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Consultation 2010/79: Rapport sur la conclusion d'une convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la Turquie en matière d'impôts sur le revenu · 19 pages
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Protocole
Lors de la signature de la Convention entre la Confédération Suisse et la République de Turquie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de cette Convention.
1. En ce qui concerne l’article 4
Aux fins d’application du paragraphe 3 de l’article 4, l’expression « siège de la direction effective » désigne le lieu où des activités industrielles ou commerciales substantielles sont exercées et où la direction et le contrôle des activités sont exercés.
2. En ce qui concerne l’article 10
Eu égard au paragraphe 3 de l’article 10, il est entendu que dans le cas de la Turquie, les dividendes comprennent également les revenus provenant de fonds de placement et de trusts de placement.
3. En ce qui concerne l’article 11, paragraphe 2 (c)
Nonobstant le taux prévu au paragraphe 2 (c), les Etats contractants peuvent prélever, conformément à leur droit interne, un impôt qui ne peut excéder 15 pour cent.
4. En ce qui concerne les articles 12 et 13
Eu égard aux articles 12 et 13, il est entendu que tout paiement reçu au titre de la vente d’un droit tombant sous le paragraphe 3 de l’article 12, les dispositions de l’article 13 sont applicables, sauf s’il est prouvé que le paiement en question n’est pas un paiement dû pour une véritable cession de ce droit. Dans un tel cas, les dispositions de l’article 12 sont applicables.
5. En ce qui concerne les articles 18 et 19
Il est entendu que le terme « pensions » utilisé aux articles 18 et 19, respectivement, couvre non seulement les paiements périodiques mais aussi les paiements forfaitaires.
6. En ce qui concerne l’article 25
a) Il est entendu que l’Etat requérant aura épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.
b) Il est entendu que les autorités fiscales de l’Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’Etat requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 25 de la Convention:
(i) le nom et l’adresse de la ou des personnes visées par le contrôle ou l’enquête et, si disponibles, les autres éléments qui facilitent l’identifi-