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Consultation 2010/86: Révision partielle de l'ordonnance sur la formation professionnelle

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Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I.

L’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle1 est modifiée comme suit:

Art. 68 Titre et al. 4 à 7

Demande de déclaration de force obligatoire

(Art. 60 LFPr)

4 à 7 Abrogés

Art. 68a Perception des cotisations

(Art. 60 LFPr)

1L’organisation du monde du travail facture les cotisations aux entreprises tenues de participer à son fonds en faveur de la formation professionnelle.

2L’entreprise qui fournit déjà des prestations au sens de l’art. 60, al. 6, LFPr, paie la différence entre le montant des prestations fournies et le montant de la cotisation destinée à alimenter le fonds en faveur de la formation professionnelle déclaré obligatoire. La différence se calcule proportionnellement sur la base des prestations qui se recoupent dans les deux fonds.

3L’organisation du monde du travail ordonne le versement des cotisations sur demande de l’entreprise ou lorsque celle-ci ne les verse pas.

4Les décisions de cotisations exécutoires sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite2.

Art. 68b Examen de l’utilisation des ressources, comptabilité et révision

(Art. 60 LFPr)

Art. 68, al. 5 à 7, avant révision

II.

er

La présente modification entre en vigueur le 1 janvier 2011.

1 RS 412.101

2 RS 281.1