Rapport explicatif
Consultation 2011/110: Rapport sur l'avenir du 2<sup>e</sup> pilier · 172 pages
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La part d’excédents revenant aux assurés doit être calculée sur la base du compte d’exploitation. Elle ne peut pas être inférieure à la quote-part minimum de 90 % fixée par la loi (voir le chapitre Situation actuelle). Elle doit être attribuée au fonds des excédents. Si l’insuffisance des primes de frais entraîne des surcoûts, ceux-ci sont compensés directement au moyen des produits des processus d’épargne et de risque, avant que les fonds ne soient attribués au fonds des excédents. Dans les mauvaises années, le fonds des excédents peut à certaines conditions être utilisé pour compenser des déficits.
Le fonds des excédents est une position actuarielle du bilan destinée à réserver les parts d’excédents revenant au collectif des assurés (art. 151, al. 1, OS), avant que les parts ne soient versées définitivement aux assurés, au plus tard dans les cinq ans, selon des méthodes actuarielles reconnues (art. 152, al. 2, et 153 OS). Ce fonds remplit trois fonctions importantes dans l’assurance collective de la prévoyance professionnelle :
1) assurer la transparence sur la durée dans l’attribution et le prélèvement de parts
d’excédents,
2) répartir les fonds prélevés, soit les remettre aux assurés sur une certaine période ;
3) être comptabilisé comme capital garantissant la solvabilité (part libre).
La répartition des parts sur une certaine période permet de lisser les versements. Ce procédé permet à l’institution de prévoyance de connaître à peu près le montant des excédents versés durant la période contractuelle. Il est aussi intéressant pour les rentiers, qui ne souhaitent pas que le montant de leur rente fluctue. Il satisfait également au principe assurantiel de la compensation des risques sur la durée.
L’OS prévoit que les parts d’excédents affectées au fonds des excédents sont versées aux institutions de prévoyance et à leurs assurés dans les cinq ans au maximum. Si cette période était raccourcie, les montants versés chaque année fluctueraient beaucoup plus.
Si les opérations du fonds des excédents sont transparentes, on peut avoir une vue globale des parts d’excédents à répartir et celles-ci sont réparties équitablement entre les produits et les contrats. Ce procédé satisfait au principe de la compensation des risques dans un collectif d’assurés.
La part du fonds des excédents versée aux assurés les années suivantes en raison du lissage n’a pas valeur de capital propre de l’entreprise d’assurance, selon l’art. 151 de l’OS, mais appartient sans ambiguïté au collectif des assurés. L’entreprise d’assurance peut toutefois prendre en compte la part libre dans le calcul de la marge de solvabilité disponible de Solvabilité I, ainsi que dans le capital couvrant le risque du Test suisse de solvabilité (SST). Il est d’usage au niveau international de considérer la part libre du fonds des excédents comme du capital de solvabilité. C’est ce qui se fait dans la majorité des pays d’Europe continentale, en particulier en Allemagne, en dehors des assurances sociales.
Le collectif des preneurs d’assurance a tout intérêt à ce que la part libre du fonds des excédents soit prise en compte dans le calcul du capital de solvabilité : à concurrence du montant pris en compte, l’entreprise d’assurance n’a alors pas besoin de se procurer au prix fort du capital propre pour couvrir la marge de solvabilité requise, ainsi que le capital cible. L’utilisation du fonds des excédents comme capital de solvabilité est aussi utile pour les assurés et les bénéficiaires de rentes, dans la mesure où elle permet de maintenir la valeur de leurs avoirs de prévoyance.
La constitution de réserves (d’abord des réserves de fluctuation de valeur, puis des fonds libres) permet aux institutions de prévoyance un certain lissage. Dans ce cas, des parts d’excédents ne peuvent être utilisées pour relever les rentes ou abaisser les cotisations que si ces réserves atteignent un niveau cible réglementaire. Lorsque de telles réserves ont été constituées, il y a beaucoup moins de risques que les salariés et les employeurs doivent verser des fonds supplémentaires, que le taux de rémunération des avoirs soit nul ou que d’autres mesures douloureuses doivent être prises.