Rapport explicatif

Consultation 2011/110: Rapport sur l'avenir du 2<sup>e</sup> pilier · 172 pages

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d’assurance collective et leurs assurés, est souvent mal comprise. Certains présument que les assureurs-vie privés s’en servent pour garder pour eux des excédents.

8.4.2.2 Solution B : limiter la fonction de lissage du fonds des excédents ou supprimer le fonds des excédents (libre)

Le chapitre 8.2.3 décrit précisément la fonction du fonds des excédents. Il montre que les éventuels surcoûts ne sont pas compensés au moyen du fonds des excédents, comme on l’affirme souvent, mais directement avec les résultats des processus d’épargne et de risque (cf. à ce propos la structure des postes du compte d’exploitation sur le site de la FINMA). La loi interdit d’utiliser le fonds des excédents pour distordre la concurrence ou à des fins contraires à son but. Dans les mauvaises années, les assureurs ont toutefois la possibilité, à des conditions strictres, de compenser les déficits au moyen du fonds des excédents.

En revanche, des limites pourraient être imposées, au profit du collectif des assurés, en matière de lissage et d’abaissement des coûts du capital couvrant le risque, afin que les institutions de prévoyance et leurs assurés bénéficient sans retard d’une part d’excédents plus élevée, mais aussi plus fluctuante.

La suppression du fonds des excédents est la variante extrême de cette solution. Les excédents apparaissant une année donnée serait alors intégralement distribués cette année même. Les fonctions mentionnées au ch. 8.2.3 disparaîtraient alors, ou au moins le point 3, si seule la partie libre du fonds des excédents était supprimée, de sorte que les excédents étaient attribués l’année de leur apparition, mais non distribués simultanément.

Le règlement applicable aujourd’hui en matière de distribution se trouve à l’art. 152, al. 2, OS. Si une modification est envisagée, il faut se souvenir de la fonction du fonds des excédents décrite au chapitre 8.2.2. Il ne faut pas oublier non plus que la gestion du fonds des excédents est vérifiée par la FINMA et que les intérêts de l’ensemble du collectif des assurés, et pas seulement ceux de l’assuré individuel, doivent être pris en compte.

Cette solution n’est pas une option envisageable pour la Commission LPP. Elle lui préfère les points 5 et 6 de la solution « Transparence plus ». Elle estime en outre qu’il faudrait étudier si le fonds des excédents doit ou non descendre de quelques niveaux dans la « cascade des responsabilités ».

8.4.3 Problème C : indemnités versées pour garantir le capital ou les fonds propres de l’assureur dans les assurances complètes

8.4.3.1 Description du problème

Il faut financer la garantie du capital dans les solutions d’assurance complète. Un débat politique dure depuis des années sur les indemnités à verser à cette fin.

Plusieurs interventions parlementaires ont été déposées sur ce thème. Il est apparu clairement que, pour remplir les exigences en matière de solvabilité imposées par le droit de la surveillance, les assureurs-vie privés devaient disposer d’un capital couvrant les risques, indemnisé aux prix du marché.

Laisser le marché déterminer seul cette rémunération n’est, pour différentes raisons, pas souhaitable. En particulier, la prévoyance professionnelle fait partie des assurances sociales. Il est donc nécessaire de trouver au niveau de la loi un équilibre entre les intérêts de l’assureur-vie et ceux des institutions de prévoyance intégralement assurées et de leurs assurés.

8.4.3.2 Solution C.1 : vérifier le montant de la quote-part minimum (en tenant compte du SST)

Une augmentation de la quote-part minimum nécessite de modifier l’art. 37 LSA. Mais cette modification n’est possible qu’en la présence de bases solides. Le problème ne pourra être