Rapport explicatif
Consultation 2011/61: Modification de l'ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie) · 3 pages
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Ordonnance sur le bétail de boucherie
ses: différentes possibilités de dédouanement selon les services douaniers, pannes de systèmes et de programmes informatiques ou problèmes logistiques imprévus dus à un cas de force majeure.
C’est pour cette raison qu’un ayant droit qui importe ses parts de contingent tarifaire et/ou des parts de contingent tarifaire transférées à des fins d’utilisation (art. 14 de l’ordonnance sur les importations agricoles [RS 916.01]) peut demander à ce que certaines quantités soient reportées sur la période d’importation suivante de la même année civile.
Ce report ne doit cependant être possible que dans un cadre bien défini: la part à transférer doit constituer au maximum 5 % des parts de contingent tarifaire initialement attribuées par catégorie de viande (par exemple aloyaux/high quality, viande de veau ou de porc en demi-carcasses) pour éviter que cette réglementation n’exerce une action trop forte sur le marché. Une quantité minimale de 500 kg par catégorie de viande est justifiée, d’une part, parce que les importateurs doivent supporter un risque résiduel avec des conséquences financières relativement faibles et, d’autre part, parce que cette pratique ne doit pas devenir la règle. Un report est seulement possible si l’ayant droit à l’utilisation présente par écrit à l’OFAG une demande dûment motivée avant la fin de la période d’importation. Il ne sera pas tenu compte des requêtes déposées après ce délai. Pour pouvoir procéder au report, l’OFAG doit connaître la quantité du contingent tarifaire non utilisée de la dernière période
d’importation. Un report est donc possible quelques jours seulement après le début de la nouvelle période d’importation. Pour des raisons de télétraitement (comptabilisation automatisée), la période d’importation pour les quantités reportées doit finir un jour plus tôt. Exemple: la période d’importation pour les parts de contingent tarifaire nouvellement attribuées dure jusqu’au 30 septembre et seulement jusqu’au 29 septembre pour les quantités reportées. Un report à une période d’importation de l’année civile suivante doit être exclu puisque l’année civile coïncide avec la période contingentaire. Par conséquent, ce sont en principe seulement des parts de contingent des contingents tarifaires partiels No. 5.3-5.7 et 6.4 (art. 14 et 15 OBB) qui peuvent être reportées.
Comme les parts de contingent tarifaire, les quantités reportées sont publiées sur le site de l’OFAG.
Art. 26, al. 2
Il est proposé de remplacer la publication de l’appel d’offres dans la Feuille officielle suisse du commerce stipulée à l’al. 2 par un renvoi à la Loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP; RS 172.056.1). Il est ainsi possible de choisir parmi les différentes procédures d’adjudication celle qui convient et qui est correcte. Le nouvel al. 2 reprend la formulation de l’art. 13, al. 2, de l’ordonnance sur le soutien du prix du lait (OSL; RS 916.350.2).
Art. 35a
Devenue obsolète, cette disposition transitoire peut être supprimée.
1.4 Conséquences
1.4.1 Confédération
L’application de prescriptions relatives à l’utilisation plus souples entraînera pour l’OFAG un surcroît de travail. Ce besoin pourra vraisemblabement être couvert par les ressources en personnel existantes.
1.4.2 Economie
Les importateurs ont désormais la possibilité d’optimaliser l’utilisation des parts de contingent tarifaire acquises par voie d’adjudication et d’éviter des pertes financières. Cet assouplissement n’aura pratiquement pas d’incidence sur le marché de la viande puisque le report est seulement possible pour une quantité limitée et à des modalités très strictes.