Rapport explicatif
Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 80 pages
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Rapport explicatif relatif à la loi sur la sécurité de l’information
1.3.1.1 Organisation de la protection des informations
Au sein de l’administration fédérale, la protection des informations est pour l’essentiel réglée dans l’ordonnance concernant la protection des informations (OPrI). Des règles supplémentaires figurent dans les accords internationaux dits de protection des informations (cf. également le commentaire de l’art. 90). La mise en œuvre de la protection des informations se fait de manière décentralisée, tout en étant coordonnée au niveau central par des organes non habilités à donner des instructions).
Conférence des secrétaires généraux (CSG): en vertu des art. 8 et 18 OPrI, la CSG a la compétence
d’édicter des prescriptions de détail (catalogue de classification et directives de traitement) dans le domaine de la protection des informations. Les prescriptions de traitement contiennent également des règles de comportement pour le traitement électronique d’informations classifiées, de même que des exigences concernant la sécurité lors de l'engagement de moyens TIC.
Préposés à la protection des informations: aux termes de l’art. 19 OPrI, tous les départements et la Chan-
cellerie fédérale doivent désigner un ou une préposé(e) à la protection des informations. Ces personnes veillent à la mise en œuvre de la protection des informations dans leur domaine de compétences. Bien que l’OPrI ne l’impose pas, tous les départements ont désigné des «conseillers en protection des informations» au niveau des unités administratives;
Comité de coordination pour la protection des informations au sein de la Confédération (KOAISchB): la
coordination interdépartementale est assurée par le KOAISchB (art. 20 OPrI). Cet organe veille à une application homogène de la protection des informations au niveau de la Confédération, élabore les prescriptions à l’intention de la CSG et fait rapport tous les deux ans à cette dernière. Il coordonne ses activités avec le Comité pour la sécurité informatique (C-SI) de l’UPIC.
Organe de coordination pour la protection des informations au sein de la Confédération (KISchB): en
vertu de l’art. 20a OPrI, le KOAISchB et les préposés à la protection des informations bénéficient du soutien du KISchB, rattaché administrativement à la protection des informations et des objets (PIO) au sein du DDPS. L’organe de coordination élabore les moyens didactiques nécessaires et joue le rôle d’interlocuteur pour les contacts avec des services nationaux, étrangers et internationaux œuvrant dans le domaine de la protection des informations. Il peut également mener les inspections de sécurité prévues par des conventions de droit international public, et d’autres contrôles en accord avec les départements et la Chancellerie fédérale.
1.3.1.2 Organisation de la protection des données
Les bases légales du traitement des données personnelles sont fournies par les lois spéciales y afférentes. En revanche, l’organisation de la protection des données au sein de la Confédération est réglée dans son principe dans la LPD et l’OLPD. Contrairement à l’OPrI, ces actes normatifs s’appliquent également aux particuliers. La mise en œuvre de la protection des données intervient de manière décentralisée, mais elle est toutefois coordonnée de façon centrale par le Préposé à la protection des données et à la transparence (PFPDT) et par le groupe Protection des données, un organe informel non habilité à donner des instructions.
Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT): la LPD a institué la fonction
du PFPDT dans le but de conseiller et de surveiller les particuliers et les organes de la Confédération quant au respect des dispositions régissant la protection des données. Le PFPDT surveille le respect de la LPD et des autres dispositions fédérales par les organes de la Confédération. Il relève sur le plan administratif de la ChF.
Conseillers à la protection des données: aux termes de l’art. 23 OLPD, la Chancellerie fédérale et les
départements doivent chacun désigner au moins un conseiller à la protection des données. Ces conseillers assistent les organes responsables et les utilisateurs, promeuvent l’information et la formation des collaboratrices et collaborateurs, et participent à l’exécution des dispositions relatives à la protection des données. La communication entre les organes fédéraux et le PFPDT passe par les conseillers. La plupart des unités administratives ont également désigné, à leur niveau, un conseiller à la protection des données.
Groupe Protection des données: la législation sur la protection des données ne prévoit aucun organe
chargé de la coordination supradépartementale de la protection des données au sein de la Confédération. C’est la raison pour laquelle un groupe informel Protection des données a été créé, présidé par le conseiller à la protection des données de la Chancellerie fédérale. En font partie tous les conseillers à la protection des données des départements, une représentation du PFPDT et une autre des services du Parlement. En particulier, le groupe s’assure d’une exécution uniforme et coordonnée des dispositions de la protec-