Projet
Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages
Fedlex · Projet · Page 130Fedlex · Projet
Francs
1.5 Autorisation simplifiée selon l’art. 7, let. f, OPBio8000
(10% du ch. 1.1)
1.6 Reconnaissance selon l’art. 7, let. g, OPBio et reconnais- 10 000
sance d’une autorisation de l’Union selon l’art. 7, let. h,
OPBio
(12,5% du ch. 1.1)
1.7 Autorisation pour un produit biocide identique selon l’art. 2 400
15 OPBio
(3% du ch. 1.1)
2 Autorisation de commerce parallèle selon l’art. 13a OPBio3200
(4% du ch. 1.1)
3 Traitement des demandes relatives à des produits biocides
non soumis à autorisation selon l’art. 3, al. 3, OPBio, à
savoir pour:
3.1 un produit biocide d’une famille de produits biocides (art.2400
19, al. 2, let. b, OPBio)
(3% du ch. 1.1)
3.2 la dissémination de produits biocides pour la recherche et800
le développement (art. 19, al. 2, let. c, OPBio)
(1% du ch. 1.1)
4 Demande de confidentialité selon l’art. 33, al. 1, OPBio;500
par substance
5 Traitement de demandes de renouvellement selon l’art. 26
OPBio
5.1 Autorisation AL, AnL:
5.1.1 sans évaluation complète 20 000
(25% du ch. 1.1)
5.1.2 avec une évaluation complète (art. 26, let. 5, OPBio) 60 000
(75% du ch. 1.1)
5.2 Autorisation simplifiée4000
(5% du ch. 1.1)
5.3 Reconnaissance et reconnaissance d’une autorisation de2500
(12,5% du ch. 4.1.1)
l’Union 5.4 Autorisation pour situations exceptionnelles4000
6 Modification
6.1 en raison de nouvelles informations selon l’art. 24