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Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages

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1.5 Autorisation simplifiée selon l’art. 7, let. f, OPBio8000

(10% du ch. 1.1)

1.6 Reconnaissance selon l’art. 7, let. g, OPBio et reconnais- 10 000

sance d’une autorisation de l’Union selon l’art. 7, let. h,

OPBio

(12,5% du ch. 1.1)

1.7 Autorisation pour un produit biocide identique selon l’art. 2 400

15 OPBio

(3% du ch. 1.1)

2 Autorisation de commerce parallèle selon l’art. 13a OPBio3200

(4% du ch. 1.1)

3 Traitement des demandes relatives à des produits biocides

non soumis à autorisation selon l’art. 3, al. 3, OPBio, à

savoir pour:

3.1 un produit biocide d’une famille de produits biocides (art.2400

19, al. 2, let. b, OPBio)

(3% du ch. 1.1)

3.2 la dissémination de produits biocides pour la recherche et800

le développement (art. 19, al. 2, let. c, OPBio)

(1% du ch. 1.1)

4 Demande de confidentialité selon l’art. 33, al. 1, OPBio;500

par substance

5 Traitement de demandes de renouvellement selon l’art. 26

OPBio

5.1 Autorisation AL, AnL:

5.1.1 sans évaluation complète 20 000

(25% du ch. 1.1)

5.1.2 avec une évaluation complète (art. 26, let. 5, OPBio) 60 000

(75% du ch. 1.1)

5.2 Autorisation simplifiée4000

(5% du ch. 1.1)

5.3 Reconnaissance et reconnaissance d’une autorisation de2500

(12,5% du ch. 4.1.1)

l’Union 5.4 Autorisation pour situations exceptionnelles4000

6 Modification

6.1 en raison de nouvelles informations selon l’art. 24