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Consultation 2012/92: 09.430 Iv. pa. Loi sur l'aide aux victimes. Octroi à la victime de droits importants en matière d'information · 3 pages

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victime.

4 Elle peut exceptionnellement refuser de donner les informations ou révoquer sa décision de les donner si le condamné a un intérêt justifié et prépondérant au maintien du secret.

5 Elle informe avant le début de l’exécution de la peine ou de la mesure la victime ou ses proches de leurs droits au sens de l’al. 1 ou 2 et les rend attentifs au caractère confidentiel des informations qui leur sont communiquées (art. 12, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données5).

2. Droit pénal des mineurs du 20 juin 20036

Art. 1, al. 2, let. ibis (nouvelle)

2 Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent

la présente loi:

ibisart. 92a (droit de la victime à être informée);

3. Procédure pénale militaire du 23 mars 19797

Art. 56, al. 2 (nouveau)

2 A moins qu’elle ne s’y soit expressément opposée, la victime est informée de la mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté de l’inculpé, de sa libération de cette mesure de contrainte ou de son évasion. L’autorité peut renoncer à informer la victime de la libération de l’inculpé si cette information devait exposer celui-ci à un danger sérieux.

5 RS 235.1

6 RS 311.1

7 RS 322.1

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