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Consultation 2013/1: Rapport explicatif sur la conclusion d'une convention entre la Suisse et la Bulgarie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 23 pages
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Art. 21 Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Art. 22 Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés au par. 2 de l’art. 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3. Les navires, aéronefs et véhicules de transport routier qu’une entreprise d’un Etat contractant exploite en trafic international, les bateaux servant à la navigation intérieure par une entreprise d’un Etat contractant, ainsi que les biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, bateaux, aéronefs ou véhicules de transport routier ne sont imposables que dans cet Etat.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Art. 23 Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la Bulgarie, la double imposition est évitée de la manière suivante:
a) Lorsqu’un résident de la Bulgarie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention sont imposables en Suisse, la Bulgarie exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des let. b et c.
b) Lorsqu’un résident de la Bulgarie reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12, sont imposables en Suisse, la Bulgarie accorde, sur l’impôt qu’elle perçoit sur ces dividendes, intérêts ou redevances, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt bulgare, calculé avant la déduction, correspondant à ces dividendes, intérêts ou redevances reçus de Suisse.