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Consultation 2013/1: Rapport explicatif sur la conclusion d'une convention entre la Suisse et la Bulgarie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 23 pages

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ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention; si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Art. 10 Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, ces dividendes ne sont pas imposables dans l’Etat contractant dont la société qui verse les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est:

a) une société (autre qu’une société de personnes) qui réside dans l’autre Etat contractant et détient directement au moins 10 % du capital de la société qui verse les dividendes pendant au moins une année avant le versement des dividendes;

b) une institution de prévoyance; ou

c) la banque nationale de l’autre Etat contractant.

4. Les dispositions des par. 2 et 3 n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

5. L’exception prévue au par. 3 du présent article ne s’applique pas aux distributions dissimulées de bénéfice.

6. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres droits soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

6. Les dispositions des par. 1 à 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

7. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.