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Consultation 2013/1: Rapport explicatif sur la conclusion d'une convention entre la Suisse et la Bulgarie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 23 pages
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Protocole
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Bulgarie,
sont convenus, lors de la signature de la Convention entre leurs deux Etats en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, intervenue le........... à............., des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. Ad art. 3, par. 1, let. h
Il est entendu que l’expression «institution de prévoyance» englobe les institutions suivantes, ainsi que les institutions identiques ou similaires qui seront créées conformément à la législation interne introduite après la date de signature de la Convention:
a) en Bulgarie, toutes les institutions de prévoyance conformément au code de la sécurité sociale;
b) en Suisse, tous les plans et modèles selon:
(i) la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants,
(ii) la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité,
(iii) la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
(iv) la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées qui offrent des plans de prévoyance professionnelle, et
(v) les formes de la prévoyance individuelle liée, qui sont assimilées à la prévoyance professionnelle d’après l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
2. Ad art. 4, par. 1
Il est entendu que l’expression «résident d’un Etat contractant» comprend:
a) une institution de prévoyance reconnue dans cet Etat contractant;
b) un organisme constitué et administré exclusivement à des fins religieuses, charitables, scientifiques, culturelles, sportives ou éducatives (ou plusieurs des buts précités) et qui est un résident d’un Etat contractant selon sa législation, nonobstant le fait qu’une partie ou la totalité de ses revenus ou gains peuvent être exemptés de l’impôt selon le droit interne de cet Etat; et