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Consultation 2013/144: 11.449 Iv.pa. Publication des mesures de protection des adultes · 3 pages
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Modification du code civil RO …
l’objet une personne devenue durablement incapable de discernement.
3. à l’office des poursuites du domicile de la personne concernée :
a. tout placement d’une personne mineure sous tutelle ou sous la curatelle prévue à l’art. 325,
b. tout placement d’une personne majeure sous une curatelle qui confère des pouvoirs de gestion du patrimoine au curateur, prive la personne concernée de l’exercice de ses droits civils ou la restreint dans cet exercice, ou
c. tout mandat pour cause d’inaptitude dont fait l’objet une personne durablement privée de discernement.
4. à l’autorité d’établissement prévue par la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité4 :
a. tout placement d’une personne mineure sous tutelle,
b. tout placement d’une personne majeure sous une curatelle qui restreint l’exercice de ses droits civils relatifs à la demande d’établissement d’un document d’identité.
5. à l’office du registre foncier :
a. tout placement d’une personne sous une curatelle qui restreint l’exercice de ses droits civils relatifs à la faculté de disposer d’un immeuble, ou
b. tout placement d’une personne sous une curatelle qui la prive de cette faculté.
2 Aussitôt qu’elle apprend que la personne concernée a changé de domicile, l’autorité de protection de l’adulte fait radier immédiatement par l’office des poursuites concerné les mesures visées à l’al. 1, ch. 3, let. b.
3 Lors d’un changement de domicile de la personne concernée, il incombe à l’autorité de protection de l’adulte nouvellement compétente de communiquer les mesures aux autres autorités nouvellement compétentes.