Rapport explicatif
Consultation 2013/6: Modification de l'annexe de l'Ordonnance sur les effectifs maximums (OEM) · 4 pages
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1 Ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'œufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM)
1.1 Situation initiale
Les exploitations pratiquant la garde de porcs, qui utilisent des sous-produits de l'industrie alimentaire et de la transformation du lait et assument ainsi une tâche d'utilité publique, peuvent détenir un effectif supérieur moyennant une autorisation dérogatoire au sens des art. 8 à 14 de Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'œufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM; RS 916.344). L'effectif autorisé est fonction de la quantité de sous-produits alimentés et peut atteindre au plus 200 % de l'effectif maximum prévu aux art. 2 à 4. L'autorisation dérogatoire est accordée pour cinq années au plus.
L'une des conditions posées pour l'octroi d'une autorisation dérogatoire est que les produits affouragés couvrent une part de 25 % (sous-produits issus de la transformation du lait) resp. de 40 % au moins (sous-produits non issus de la transformation du lait ou mélanges avec des sous-produits du lait) des besoins en énergie des porcs. Les sous-produits autorisés pour la procédure d'octroi d'une autorisation dérogatoire figurent à l'annexe de l'OEM. L'annexe a été nouvellement ajoutée à l'ordonnance par modification du 25 mai 2011 et fonde sur la liste des sous-produits autorisés (état au 8 septembre 2004), servant de référence pour l'application de l'art. 25 (dérogations aux exigences concernant la surface utile) de l'Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201). Il s'agit de produits facilement périssables. Le recours à une seule liste de sous-produits possibles pour l'OEaux et l'OEM permet à certains cantons une application plus simple de l'OEaux. Comme les cantons sont touchés par la modification de l'annexe, ils doivent être entendus par l'OFAG dans le cadre de la consultation.
L'OFAG est sur la base de l'art. 10a OEM compétent pour modifier l'annexe. Plusieurs propositions du secteur intéressé dans le but de compléter la liste avec de nouveaux sous-produits ou de modifier la spécification de sous-produits figurant à l'annexe ont été faites. L'OFAG a de plus accordé des autorisations dérogatoires à des exploitations qui valorisent des sous-produits ne figurant pas à l'annexe de l'OEM. Une partie de ces autorisations doivent être renouvelées prochainement. Il est ainsi nécessaire de compléter l'annexe. Les sous-produits doivent satisfaire aux nouveaux critères définis par l'OFAG pour pouvoir figurer à l'annexe.
1.2 Aperçu des principales modifications
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Avant la modification de l'OEM du 25 mai 2011 (entrée en vigueur le 1 juillet 2011), les sous-produits non issus de la transformation du lait devaient être des produits frais périssables, conservables au maximum 10 jours sans adjonction d'agent conservateur, pour être retenus dans le cadre de l'octroi d'une autorisation dérogatoire. Les sous-produits issus de la transformation du lait n'avaient pas à remplir de telles exigences. Aucun critère spécifique n'était prévu jusqu'ici comme exigence pour figurer à l'annexe de l'OEM. L'OFAG a par conséquent défini des critères d'ordre général et propose de les utiliser pour déterminer si un sous-produit peut être ajouté ou non à l'annexe de l'OEM. Les critères doivent être insérés dans l'OEM en 2013 dans le cadre du paquet d'ordonnances de PA 2014 - 2017. Parallèlement, on vérifiera si les actuels sous-produits de l'annexe répondent aux critères définis. Si tel n'était pas le cas, l'OFAG proposera de les biffer de l'annexe.
1.3 Commentaire de l'annexe
L'OFAG propose d'ajouter à l'annexe de l'OEM les sous-produits qui remplissent les critères suivants, déterminants pour l'octroi d'une autorisation dérogatoire d'après les art. 8 à 14 OEM:
1. Il doit s'agir d'un sous-produit authentique provenant de la fabrication de produits alimentaires, issu de la transformation du lait ou de denrées alimentaires (cf. art. 46 de la loi sur l'agriculture [LAgr]). Le sous-produit ne doit par conséquent pas être fabriqué uniquement pour l'alimentation des porcs. S'il est possible de renoncer à un sous-produit, il faut tout mettre en œuvre pour éviter sa fabrication. Lorsque le sous-produit est produit dans l'entreprise qui transforme