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Consultation 2013/74: 10.467 Iv.pa. Prévention de l'endettement par l'interdiction de la publicité en faveur des petits crédits · 2 pages
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2 Font exception les informations manifestement fausses ou qui ne correspondent pas aux données fournies par le centre de renseignements, ainsi que celles qui sont fournies par un consommateur ayant fait l’objet d’une annonce selon l’art. 25, al. 1bis.
3 Si le prêteur doute de l’exactitude des informations fournies par le consommateur, il en vérifie la véracité au moyen de documents officiels ou privés. Il ne se contentera pas pour ce faire des documents prévus à l'al. 1.
Minorité (Marra, Birrer-Heimo, Jans, Leutenegger Oberholzer, Maire Jacques-André, Pardini, Schelbert)
3 (…), il en vérifie la véracité au moyen de documents officiels ou privés pertinents, en plus de ceux prévus à l’al. 1. (voir aussi al. 1)
Art. 32 Sanctions
1 Si le prêteur contrevient de manière grave aux art. 28, 29, 30 ou 31, il perd le montant du crédit qu’il a consenti, y compris les intérêts et les frais. Le consommateur peut réclamer le remboursement des montants qu’il a déjà versés, en application des règles sur l’enrichissement illégitime.
2 Si le prêteur contrevient aux art. 25, 26 ou 27, al. 1, ou contrevient de manière peu grave aux art. 28, 29, 30 ou 31, il ne perd que les intérêts et les frais.
Section 8 : Publicité
Art. 36a (nouveau) Publicité agressive
1 La publicité pour le crédit à la consommation ne doit pas être agressive.
Minorité (Maire Jacques-André, Birrer-Heimo, de Buman, Jans, Leutenegger Oberholzer, Marra, Meier-Schatz, Pardini)
1 La publicité pour le crédit à la consommation ne doit pas être agressive. La publicité qui vise spécifiquement les jeunes et les jeunes adultes est interdite.
2 Les prêteurs définissent la publicité agressive dans une convention de droit privé.
Minorité (Maire Jacques-André, Birrer-Heimo, de Buman, Jans, Leutenegger Oberholzer, Marra, Meier-Schatz, Pardini)
2 Les prêteurs définissent la publicité agressive de manière suffisante dans une convention de droit privé.
3 Si aucune convention n’a défini la publicité agressive dans un délai raisonnable le Conseil fédéral édicte une ordonnance à cet effet.
Art. 36b (nouveau)
Sur la proposition de la branche et après avoir entendu les personnes concernées, le Conseil fédéral peut donner force obligatoire générale aux sanctions prévues par la convention.
Section 10 : Compétences
Art. 40, al. 1, let. a
1 L’autorisation est octroyée si le demandeur :
a. présente toutes garanties d’une activité irréprochable et que sa situation économique est saine ;
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.