Rapport explicatif

Consultation 2013/89: Rapport explicatif sur la conclusion d'une convention entre la Suisse et la Hongrie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 9 pages

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demandes groupées, conformément à la nouvelle norme de l’OCDE. En Suisse, il fallait encore créer les bases en droit procédural. C’est désormais chose faite avec la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale (loi sur l’assistance administrative fiscale, LAAF, FF 2012 7623).

Comme la CDI-H et le protocole sont parfaitement conformes à la norme internationale et comme le protocole contient également la clause d’interprétation, la Suisse peut donner suite aux demandes de renseignements groupées soumises en vertu de la présente convention.

La nouvelle disposition s’applique à toute année fiscale commençant le 1erjanvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur de la convention, ou après cette date.

Ch. 3 du protocole (ad art. 10, 11, 12 et 13, par. 4, let. B - abus)

Le ch. 3 du protocole prévoit une disposition de procédure destinée à lutter contre les abus. Elle vise à empêcher qu’une personne puisse bénéficier des avantages d’une convention contre les doubles impositions (la CDI-H) lorsqu’un résident d’un Etat contractant organise une opération commerciale dans ce but principal. La disposition est conforme au développement de la politique et de la pratique de la Suisse contre l’utilisation abusive des conventions de double imposition.

A la demande de la Hongrie, cette disposition relative aux abus s’applique non seulement en lien avec les dispositions sur les dividendes, les intérêts et les redevances, mais également en lien avec les exceptions concernant les gains en capital provenant de l’aliénation d’actions dans une société immobilière dont la fortune consiste pour plus de 50 % en biens immobiliers dans lesquelles la société exerce ses activités (art. 13, par. 4, let. b). La Hongrie a émis l’hypothèse que cette disposition permettrait à une entreprise de faire un usage commercial de ses propres biens immobiliers et que l’ensemble de la fortune immobilière de l’entreprise relèverait donc de l’exception prévue au par. 4. C’est contre des abus de ce type que la disposition du ch. 3 du protocole doit permettre de lutter. La Suisse considère quant à elle que dans ces cas l’exception prévue ne s’applique de toute façon qu’aux biens immobiliers de l’entreprise dont elle fait effectivement un usage industriel ou commercial.

Ch. 5 du protocole (ad art. 25 - Procédure amiable)

La Hongrie s’engage à ouvrir des négociations avec la Suisse pour inscrire une clause d’arbitrage dans la convention, si elle vient à adopter une clause d’arbitrage dans une convention contre les doubles impositions avec un Etat tiers (ch. 5 du protocole). Cette clause garantit que dans ce domaine la Suisse sera traitée sur un pied d’égalité avec d’autres Etats partenaires de la Hongrie.

Art. 28 CDI-H (Entrée en vigueur)

Les dispositions de la CDI-H s’appliquent aux impôts retenus à la source sur les montants versés dès le 1erjanvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur de la convention ou après cette date et aux années fiscales qui commencent à cette date ou après. Cela vaut également pour les dispositions relatives à l’échange de renseignements.