Rapport sur les résultats
Consultation 2014/114: Modification de l'ordonnance sur la sécurité des ascenseurs (Ordonnance sur les ascenseurs) · 8 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 2Fedlex · Rapport sur les résultats
1 Contexte
La directive 2014/33/UE1 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (directive UE sur les ascenseurs) a permis d'adapter la directive sur les ascenseurs 95/16/CE dans l'Union européenne au New Legislative Framework (NLF, nouveau cadre législatif). Le NLF fixe des exigences de base pour l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité et pour la surveillance du marché. Il veille, de plus, à ce que la législation soit unifiée (p. ex. définitions harmonisées) et à l'égalité des conditions concurrentielles entre les opérateurs économiques (droits et obligations harmonisés). L'ensemble de la législation de l'UE sur les produits doit être adapté à ce nouveau cadre législatif.
L'accord conclu entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (Accord sur la Reconnaissance Mutuelle, ARM, RS 0.946.526.81) couvre vingt secteurs de produits dont les prescriptions législatives et administratives sont considérées comme équivalentes en Suisse et dans l'UE. Les produits qui tombent sous le coup de l'ARM bénéficient, pour leur mise sur le marché suisse et sur celui de l'UE, d'une seule évaluation de la conformité (essai, certification, inspection). Si le recours à un organisme d'évaluation de la conformité est obligatoire, cette évaluation est effectuée par un organisme d'évaluation de la conformité reconnu dans le cadre de l'accord.
La directive UE sur les ascenseurs entre dans le champ d'application de l'ARM. L'ordonnance suisse sur les ascenseurs du 23 juin 1999 (RS 819.13) a transposé la directive UE sur les ascenseurs 95/16/CE et est considérée comme équivalente. Pour garantir l'équivalence entre la législation de l'UE et celle de la Suisse également après le 20 avril 2016, l'ordonnance suisse relative aux ascenseurs (RS 819.13) doit être adaptée à temps à la nouvelle directive UE sur les ascenseurs 2014/33/UE. Le projet de révision de l'ordonnance sur les ascenseurs P-OAsc qui a fait l’objet d’une audition reprend les adaptations de la directive 2014/33/UE sur les ascenseurs et les transpose en droit suisse. Comme évoqué ci-dessus, les adaptations concernent l'harmonisation des exigences concernant l'accréditation, des exigences concernant la surveillance du marché, des définitions ainsi que des droits et devoirs des acteurs économiques.
Les milieux intéressés ont été invités, dans le cadre d'une procédure d'audition, à prendre position sur la révision d'ordonnance prévue.
2 Résultat de la procédure d'audition
2.1 Remarque liminaire
L'audition des milieux intéressés sur le projet de révision de l'ordonnance sur les ascenseurs (P-OAsc) a eu lieu entre le 1eravril et le 15 mai 2015. Les cantons, d'autres milieux intéressés ainsi que les organes de contrôle chargés de la surveillance du marché (Ordonnance du DEFR du 18 juin 2010 relative à l'exécution de la surveillance du marché conformément à la section 5 de l'ordonnance sur la sécurité des produits, RS 930.111.5) ont été consultés.
1 Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (refonte), JO L 96 du 29.3.2014, p. 251. 541.2/2013/00275 \ COO.2101.104.2.1368927 2/8