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Consultation 2014/114: Modification de l'ordonnance sur la sécurité des ascenseurs (Ordonnance sur les ascenseurs) · 6 pages

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Ordonnance sur la sécurité des ascenseurs

(Ordonnance sur les ascenseurs, OAsc)

du…

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 4 de la loi fédérale du 12 juin 20091sur la sécurité des produits (LSPro)

et l’art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 19812 sur l’assurance-accidents (LAA),

en application de la loi fédérale du 24 juin 19023 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE)

et de la loi fédérale du 6 octobre 19954sur les entraves techniques au commerce (LETC),

arrête :

Art. 1 Objet, champ d’application, définitions et droit applicable

1 La présente ordonnance règle au sens de la directive 2014/33/UE5 (directive UE sur les ascenseurs) :

a. la mise sur le marché et la mise en service d’ascenseurs ainsi que la surveillance du marché de ces produits ;

b. la mise à disposition sur le marché et la mise en service de composants de sécurité pour ascenseurs ainsi que la surveillance du marché de ces produits.

2 Le champ d’application est régi par l’art. 1 de la directive UE sur les ascenseurs. L’art. 1, par. 3, de cette directive s’applique par analogie. Le droit de l’UE, auquel la directive UE sur les ascenseurs fait référence, est remplacé par les législatifs suisses listés à l’annexe, ch. 2.

3 Les définitions applicables sont celles qui figurent à l’art. 2 de la directive UE sur les ascenseurs. Les définitions mentionnées à l’art. 2, aux numéros 13 à 15, de la directive UE sur les ascenseurs sont remplacées par les définitions correspondantes de la législation sur la sécurité des produits et par celles relatives à l’accréditation. Les correspondances terminologiques répertoriées dans le tableau de l'annexe, ch. 1 s’appliquent également.

4 Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance du 19 mai 20106 sur la sécurité des produits (OSPro) s’appliquent aux ascenseurs et aux composants de sécurité pour ascenseurs.

Art. 2 Conditions de mise à disposition sur le marché et de mise en service

1 Les ascenseurs ne peuvent être mis sur le marché et en service que :

a. s'ils ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes ni, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu’ils sont installés et entretenus correctement et utilisés conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, et

b. qu'ils satisfont aux exigences de l’art. 5, par. 1, et de l’annexe I mentionnée dans cet article de la directive UE sur les ascenseurs7.

2 Les composants de sécurité pour ascenseurs ne peuvent être mis à disposition sur le marché et en service que :

a. s'ils ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes ni, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu’ils sont installés et entretenus correctement et utilisés conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, et

b. qu’ils satisfont aux exigences de l’art. 5, par. 2, et de l’annexe I mentionnée dans cet article de la directive UE sur les ascenseurs.

Art. 3 Conformité, organismes d’évaluation de la conformité et autorités de désignation

1 Concernant l’évaluation de la conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs, les principes et les procédures énoncés aux art. 14 à 17 de la directive UE sur les ascenseurs8 ainsi que dans les annexes I, II et IV à XII mentionnées dans ces dispositions s’appliquent. Le droit de l’UE, auquel la directive UE sur les ascenseurs fait référence, est remplacé par les textes législatifs suisses listés à l’annexe, ch. 2.

RO ..........

1 RS 930.11.

2 RS 832.20.

3 RS 734.0.

4 RS 946.51.

5Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant les

ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (refonte), selon JO L 96 du 29.3.2014, p. 251.

6 RS 930.111.

7 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1

8 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1 2014–......