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Consultation 2014/126: Modification de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr): renforcement de la formation professionnelle supérieure · 2 pages
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6Le Conseil fédéral définit notamment la liste des données pour le système d’information ainsi que les modes de conservation, d’effacement et d’archivage.
Art. 59 Financement et participation de la Confédération
1L’Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par un arrêté simple:
a. le plafond des dépenses accordé pour;
1. les forfaits versés aux cantons en vertu de l’art. 53;
2. les subventions destinées à la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs ainsi qu’aux filières de formation des écoles
supérieures en vertu de l’art. 56,
3. les subventions versées en vertu de l’art. 56a aux personnes ayant suivi des cours
préparatoires;
b. le crédit d’engagement des subventions destinées aux projets visés à l’art. 54 et aux prestations particulières d’intérêt public visées à l’art. 55.
2La participation de la Confédération équivaut environ au quart du montant des dépenses affectées par les pouvoirs publics à la formation professionnelle en application de la présente loi. La Confédération attribue un montant correspondant à 10 % au plus de cette participation à des projets et prestations prévus aux art. 54 et 55.
II
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.