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Consultation 2014/15: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · 61 pages

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951.312 Instituts de crédit

Art. 33 Procédure de mesure des risques

1La direction ou la SICAV applique soit l’approche Commitment I, soit l’approche Commitment II ou l’approche par un modèle.

2L’utilisation de l’approche par un modèle requiert l’approbation de la FINMA.

3La direction ou la SICAV harmonise la procédure de mesure des risques choisie par rapport aux objectifs et à la politique de placement ainsi qu’au profil de risque de chaque fonds en valeurs mobilières.

4L’approche par un modèle doit impérativement être appliquée lorsque:

a. l’engagement total du fonds en valeurs mobilières ne peut pas être pris en compte et évalué de manière appropriée au moyen de l’approche Commitment I ou de l’approche Commitment II;

b. des investissements sont effectués pour une part non négligeable dans des dérivés exotiques; ou

c. des stratégies de placement complexes sont utilisées pour une part non négligeable.

Art. 34 Approche Commitment I

1Pour les fonds en valeurs mobilières auxquels l’approche Commitment I est appliquée, seule l’utilisation de dérivés au sens strict est admise. Ceux-ci ne peuvent être utilisés que dans la mesure où leur utilisation, compte tenu de la couverture requise au sens du présent article, n’exerce aucun effet de levier sur la fortune du fonds ni ne correspond à une vente à découvert.

2Les dérivés réduisant l’engagement doivent être couverts en permanence par les sous-jacents correspondants. Si le delta est calculé, il peut être pris en considération lors du calcul des sous-jacents nécessaires. La disposition de l’art. 44, al. 3, est applicable par analogie.

3Une couverture par d’autres placements est admise si le dérivé réduisant l’engagement se rapporte à un indice calculé par un service externe et indépendant. L’indice doit être représentatif des placements servant de couverture et il doit exister une corrélation adéquate entre l’indice et ces placements.

4Pour les dérivés augmentant l’engagement l’équivalent de sous-jacents (art. 35, al. 2) doit être couvert en permanence par des moyens proches des liquidités.

5Par moyens proches des liquidités, on entend:

a. les liquidités au sens de l’art. 75 OPCC11;

b. les instruments du marché monétaire au sens de l’art. 74 OPCC;

c. les placements collectifs qui investissent exclusivement dans des liquidités ou des instruments du marché monétaire;

d. les titres de créance et les droits-valeurs dont la durée résiduelle est de douze mois au plus et dont l’émetteur ou le garant présente une haute solvabilité ;

11 RS 951.311