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Consultation 2014/15: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · 61 pages

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951.312 Instituts de crédit

stratégie du placement collectif pour mettre en place des procédures de contrôle appropriées pour les placements collectifs et les actifs dans lesquels il investit.

2La banque dépositaire édicte des directives internes appropriées comprenant au moins les éléments suivants:

a. la façon d’organiser sa fonction de contrôle, en particulier les rôles et les responsabilités respectifs des différentes personnes responsables;

b. l’approche selon laquelle doivent être réalisés les contrôles, y compris ceux réalisés lorsque la garde est confiée à un tiers ou à un dépositaire central au sens de l’art. 105a OPCC28;

c. le plan de contrôle et les processus de contrôle, en particulier les méthodes, les bases de données et la périodicité des contrôles;

d. les processus d’escalade qui sont déclenchés lorsque des irrégularités sont constatées, en particulier les étapes de la procédure, les délais, la prise de contact avec la direction du fonds ou la SICAV et d’autres parties concernées, les procédures suivies pour définir des mesures à prendre, ainsi que les devoirs d’information;

e. les rapports de la banque dépositaire à l’intention des organes et éventuellement d’autres destinataires sur son activité de contrôle, en particulier leur fréquence, leur forme et leur contenu.

Titre 3 Tenue des livres, évaluation, reddition des comptes et obligation de publier

Chapitre 1 Tenue des livres et présentation des comptes

Section 1 Dispositions communes

Art. 79 Principes

(art. 87 et 91 LPCC)

1Sauf disposition contraire de la LPCC et de la présente ordonnance, les dispositions du code des obligations29 (CO) s’appliquent à la tenue des livres et à la présentation des comptes selon l’art. 87 LPCC.

2La tenue des livres doit se conformer aux exigences légales relatives aux rapports annuels et semestriels (art. 89 ss LPCC) et présenter une image fidèle correspondant à l’état réel du patrimoine et des résultats.

3Les transactions, y compris les opérations hors bilan, doivent être saisies immédiatement après la conclusion du contrat. L’inscription au bilan des transactions conclues mais non encore exécutées s’effectue selon le principe de la date de conclusion.

28 RS 951.311

29 RS 220