Rapport explicatif

Consultation 2014/15: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · 70 pages

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Art. 15 OPC-FINMA Admissibilité des prises en pension (supprimé)

L’ancien art. 15 OPC-FINMA précisait les valeurs mobilières qui pouvaient être prises en pension (reverse repo). En raison des nouvelles règles applicables aux sûretés stipulées aux art. 50 ss P-OPC-FINMA, le terme de sûretés a également été redéfini. Relèvent des sûretés tous les actifs acceptés par un titulaire d’ autorisation pour réduire son risque de contrepartie. En cas de prise en pension (reverse repo), la direction de fonds ou la SICAV acquièrent en tant que preneurs la propriété des valeurs mobilières après paiement comptant au cédant. Simultanément, elles s’engagent néanmoins à rendre à l’échéance les mêmes valeurs mobilières et à verser au cédant les revenus échus pendant la durée de l’opération. Même si, conformément à l’art. 77 al. 3 OPCC, les opérations de prise de pension (reverse repo) ne sont pas considérées comme un octroi de crédit au sens de l’art. 77 al. 1 let. a OPCC, mais comme un placement monétaire sécurisé (à court terme), les valeurs mobilières acceptées doivent être qualifiées de sûretés du point de vue économique. Les exigences portant sur les sûretés sont désormais régies par les art. 50 ss P-OPC-FINMA, l’ancien art. 15 OPC-FINMA peut donc être supprimé.

Dans la mesure où l’ancien art. 15 OPC-FINMA ne désignait que certaines valeurs mobilières comme sûretés autorisées dans le cadre des prises de pension (reverse repo), sa suppression entraîne une certaine libéralisation. L’art. 51 P-OPC-FINMA ne restreint plus les sûretés à certains types de placement, mais définit des exigences détaillées en termes de liquidités, d’évaluation, de solvabilité de l’émetteur, de corrélation et de diversification. Ainsi, peuvent potentiellement être acceptées des valeurs mobilières autres que celles relevant de l’ancien art. 15 OPC-FINMA, ce qui ne se traduit toutefois pas par une dégradation de la protection des investisseurs puisque les exigences mentionnées à l'art. 51 P-OPC-FINMA garantissent que les sûretés présentent le niveau de qualité élevé requis.

Cette adaptation correspond aux dispositions du chiffre 42 de la directive AEMF 2012/832 selon lequel les actifs qu’un OPCVM reçoit dans le cadre des techniques de placement doivent être considérés comme des sûretés afin de satisfaire aux buts de la directive et aux critères établis au chiffre 43 de cette même directive.

Section 3 : Instruments financiers dérivés

Art. 23 P-OPC-FINMA (ancien art. 25) Définitions

Alinéa 1 (supprimé)

L’art. 72 al. 1 OPCC précise quels sont les instruments financiers dérivés autorisés pour les fonds en valeurs mobilières. L’ancien art. 25 al. 1 OPC-FINMA se contentait de répéter ces précisions. Afin d’éviter des doublons, il a donc été supprimé.

Alinéas 2 et 3 (supprimés)

L’ancien art. 25 OPC-FINMA remonte à une époque où l’utilisation d’instruments dérivés dans les fonds n’était pas aussi répandue qu’aujourd’hui, de sorte que des dispositions descriptives et des dé-

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