Rapport sur les résultats
Consultation 2015/115: Loi fédérale sur les droits de timbre (LT; mise en œuvre de la motion 13.4253 Abate) · 65 pages
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Confédération suisse
Département fédéral des finances / DFF Administration fédérale des contributions Eigerstrasse 65
3003 Berne
Paudex, le 12 septembre 2016
SB/mjb
Modification de la loi fédérale sur les droits de timbres (LT; mise en œuvre de la motion 13.4253 Abate) Procédure de consultation
Mesdames, Messieurs,
Nous avons pris connaissance du projet cité en référence par le biais de votre lettre adressée aux milieux intéressés du 25 mai 2016 et nous prenons la liberté de vous communiquer ci-après notre position.
A. Le projet d’art. 19 al. 2 LT en bref
Suite à la demande formulée dans la motion Abate (13.4253), transmise par les Chambres fédérales en 2014, le Conseil fédéral propose d’insérer un nouvel art. 19 al. 2 dans la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT). Cette disposition accorderait une exonération fiscale subjective supplémentaire. En effet, les sociétés fiduciaires qui
remplissent exclusivement les obligations de déclaration et les obligations fiscales du fiduciant dans l’Etat de domicile de ce dernier seraient à l’avenir exemptées du droit de timbre de négociation.
B. Quelques considérations évaluatives
1) Le champ d’application spécifique et restreint du projet d’art. 19 al. 2 LT: très
vraisemblablement seules des fiduciaires statiques italiennes seront concernées
Bien que, selon le libellé général et abstrait du projet d’art. 19 al. 2 LT, pourraient être concernées, outre les fiduciaires statiques, aussi d’autres gérants de fortune suisse ou étrangers qui seraient soumis à la surveillance d’une autorité et qui n’offriraient pas de conseil en placement (voir rapport explicatif, p. 7-8), selon les prévisions actuelles du Conseil fédéral, seules les fiduciaires statiques italiennes tomberaient en pratique sous le coup de l’art. 19 al. 2 LT (rapport explicatif, p. 8 et Communiqué de presse du 25.5.2016).
En effet, lors d’une amnistie fiscale italienne, l’obligation de rapatrier la fortune détenue à l’étranger est aussi considérée comme remplie en Italie si cette fortune est gérée par l’intermédiaire d’une fiduciaire statique italienne. Celle-ci assure l’imposition de la fortune en versant un impôt à la source au fisc italien et le client italien, tout en gardant le droit de disposition, peut conserver sa fortune légalement à l’étranger.
En somme, grâce à l’exonération du droit de timbre spécifique nouvellement proposée par l’art. 19 al. 2 LT, les banques suisses qui administrent de telles fortunes italiennes –