Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
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3 Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation des aliments pour ani-
maux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA), RS 916.307.1
3.1 Situation initiale
L’OLALA doit être adaptée pour être en accord avec la législation européenne comme convenu dans l’annexe 5 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81).
A l’art. 58 de l’ordonnance sur les aliments pour animaux (RS 916.307), il est prévu que le DEFR peut établir une liste des aliments pour animaux qui doivent être soumis à des contrôles renforcés et à des fréquences de contrôle plus élevées et déterminer le poste douanier d’entrée. Ces éléments et la mise en pratique nécessitent une révision de l’OLALA pour correspondre aux pratiques de l’UE.
3.2 Aperçu des principales modifications
La sécurité des aliments pour animaux est un maillon essentiel de la chaîne alimentaire. Afin de prévenir la présence de substances indésirables dans certains aliments pour animaux d’origine non animale présentant un risque sanitaire particulier, l’article relatif aux contrôles renforcés est adapté.
Certaines dispositions définissant la déclaration des matières premières sont alignées sur celles de l’UE et à la pratique en vigueur.
3.3 Commentaire article par article
Art. 1a, Matières premières qui ne doivent pas être annoncées
La notion de catalogue des matières premières est introduite dans cet article pour correspondre à la terminologie de l’art. 9 OSALA et du droit européen et également faciliter l’énoncé des modifications des art. 8 et 9. Cette correction s’applique également au titre de l’annexe 1.4.
Art. 3, Contrôles renforcés
Dans le règlement (UE) 2019/17931, l’UE a défini deux catégories d’aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays soumis à des contrôles renforcés. Ceux soumis temporairement sont repris à l’alinéa 1, et ceux présentant un risque particulier de contamination à l’alinéa 2.
Les postes douaniers de la voie fluviale (Rhin) sont définis comme porte d’entrée pour ces aliments. Cette voie est la seule possible pour une importation directe en Suisse, sans que la marchandise n’ait été contrôlée au préalable dans l’UE, ce en accord avec les engagements définis à l’art. 4, annexe 5 de l’accord relatif aux échanges de produits agricoles.
Les modalités sur les documents à fournir, les contrôles effectués et les modalités de libération sont également précisés.
Il est défini qu’un émolument (CHF 50.--) et que les frais d’analyses (effectifs) relatifs à ces contrôles sont définis dans l’ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (RS 910.11). La modification de cette ordonnance intervient par acte séparé.
1 Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission, JO L
277 du 29.10.2019, p. 89, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/913, JO L 158 du 13.6.2022, p. 1.