Rapport explicatif

Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages

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Ordonnance sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 47, al. 2, let. a, et 3

2Les catégories suivantes sont fixées:

a. moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger, par PN;

3Abrogé

Art. 47a Contribution supplémentaire pour la production laitière

Une contribution supplémentaire pour la production laitière est versée pour les vaches laitières, les brebis laitières et les chèvres laitières selon l’art. 47, al. 2, let. d.

Art. 47b Contribution supplémentaire pour la mise en œuvre de mesures

individuelles de protection des troupeaux

1Une contribution supplémentaire est versée, en plus de la contribution visée à l’art. 47, pour la mise en œuvre de mesures individuelles de protection des troupeaux lorsque les animaux sont détenus dans des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages communautaires considérées comme pouvant être raisonnablement protégées. Les exploitations sont considérées comme pouvant être raisonnablement protégées si le canton estime que des mesure de protection raisonnables peuvent y être prises conformément à l’art. 10quinquiesde l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse5.

2La contribution supplémentaire est octroyée pour les catégories suivantes:

a. moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger ou dans le cas des pâturages tournants;

b. brebis laitières;

c. chèvres;

d. bovins et buffles d’Asie jusqu’à l’âge de 365 jours.

3La contribution supplémentaire est versée si:

a. les mesures de protection visées à l'article 10quinquiesde l'ordonnance sur la chasse sont mises en œuvre;

b. un concept individuel de protection des troupeaux est respecté, et

c. tous les animaux appartenant à une catégorie visée à l’al. 2 sont protégés conformément au concept de protection des troupeaux.

4Le concept de protection des troupeaux doit montrer quelles mesures et dispositions techniques et opérationnelles permettent de protéger une ou plusieurs catégories d'animaux contre les grands prédateurs pendant la période d’estivage. Il doit être approuvé par le canton. Le canton contrôle le respect du concept.

5 RS 922.01