Rapport explicatif
Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages
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Ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs
déchets alimentaires considérés comme des produits laitiers mais qui ne proviennent pas de la transformation (mais du commerce de détail, p. ex.) sont à traiter comme des déchets alimentaires.
Art. 10, al. 2
Comme pour les sous-produits, le canton sur le territoire duquel les déchets alimentaires sont créés doit attester par écrit que l’élimination de ces déchets alimentaires est une tâche d’utilité publique d’importance régionale.
Lorsque les déchets alimentaires sont collectés dans le cadre d’un transport collectif, il faut pouvoir prouver, au moyen d’une liste des différents points de collecte, que la distance de transport est respectée. Les déchets alimentaires qui doivent être transportés sur une distance de plus de 75 km peuvent bien évidemment être distribués aux animaux, mais ne seront toutefois pas imputés à la part d’énergie requise pour l’autorisation.
Le contrat d’acquisition écrit visé à la let. d doit être conclu entre l’exploitation porcine valorisante et l’entreprise de la filière laitière ou alimentaire. Un contrat conclu avec un intermédiaire ou une
entreprise de transport ne suffit pas. La réglementation exclut par ailleurs les restes d’aliments, dont la distribution aux animaux est actuellement interdite pour des raisons d’hygiène et pour prévenir les épizooties (voir art. 27, al. 3, let. a, de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux [OSPA ; RS 916.441.22]). Les restaurants, hôtels, cantines ou autres grandes cuisines ne sont pas considérés comme des entreprises de la filière laitière ou alimentaire ; elles font partie du secteur tertiaire.
Art. 11
L’art. 11 précise que la liste des sous-produits figurant dans l’annexe qui peuvent être pris en compte pour l’octroi d’une autorisation en vertu de l’art. 10 peut aussi inclure les déchets alimentaires.
Art. 12
À l’art. 12, le terme « stations fédérales de recherches agronomiques » est remplacé, par analogie à l’art. 46, al. 3, LAgr, par « la station fédérale de recherches agronomiques ». Aviforum et le Centre d’épreuves d’engraissement et d’abattage du porc à Sempach ne sont en outre plus explicitement nommés. La nouvelle formulation permet toutefois toujours à ces deux entreprises de déposer des demandes en tant qu’exploitation d’essais.
Pour être autorisés à augmenter leurs effectifs animaux, les exploitations d’essais doivent justifier le nombre d’animaux requis par des calculs statistiques. Les essais doivent être une activité permanente et l’OFAG doit savoir à quelles fins les résultats des essais vont être utilisés.
Annexe
Les déchets alimentaires sont ajoutés au titre et au ch. 2.
13.4 Conséquences
13.4.1 Confédération
La distinction, complexe sur le plan de l’exécution, entre les sous-produits et les déchets alimentaires est supprimée. Il ne devrait pas y avoir de conséquences financières ou sur le personnel pour la Confédération.
13.4.2 Cantons
La distinction, complexe sur le plan de l’exécution, entre les sous-produits et les déchets alimentaires est supprimée. Il ne devrait pas y avoir de conséquences financières ou sur le personnel pour les cantons.