Rapporto sui risultati
Consultazione 2001/7: Legge sulla Banca nazionale (LBN) · 144 pagine
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Révision de la loi sur la Banque nationale Résultats de la consultation
égard, il est particulièrement urgent de réglementer l'activité des institutions communes des banques suisses dans le domaine des titres. D'où la proposition de profiter de la révision de la LBN pour soumettre à une surveillance non seulement les opérations de paiement («volet monétaire»), mais expressément aussi le «volet titres» (dépôt central des titres, compensation et règlement des effets) et de façon générale l'exploitation de systèmes importants pour la place financière. Il faudrait en l’occurrence régler dans la loi la coordination entre les autorités de surveillance. La CFB propose d'étudier deux variantes: une solution radicale consisterait à charger la BNS non seulement de la surveillance des systèmes, mais aussi de celle des établissements portant sur le SIS et les éventuelles autres institutions communes, prévue par la loi sur les banques et exercée actuellement par la CFB. Une seconde variante, allant moins loin, consisterait en une répartition complémentaire consensuelle des tâches entre la CFB (surveillance des établissements) et la BNS (surveillance des systèmes). L'ASB, la RBA et l'UBCS ajoutent que la solution choisie ne devrait pas avoir d’effet sur la création ultérieure d'un statut «sur mesure» pour les prestataires d'opérations sur titres.
L'ASB, le SIS, le SIC, la RBA et l'UBCS signalent qu'il faut spécifier, en ce qui concerne le champ d'application de l'art. 18 P-LBN, si les systèmes qui décomptent en devises étrangères ou qui sont domiciliés à l'étranger doivent uniquement informer, ou respecter également des exigences minimales. Au cas où des exploitants étrangers seraient concernés, il faudrait examiner comment traduire dans les faits les exigences minimales à l'étranger.
Le PRD et l'USAM n'ont aucune objection d'ordre politique contre la surveillance des systèmes de paiement par la BNS, mais ils souhaitent que les compétences de la BNS en la ma-
tière soient formulées avec la plus grande retenue possible.
Pour le canton de LU se pose la question de savoir s'il ne faudrait pas, du fait de l’euro, compléter les instruments à disposition de la BNS, pour que les deux devises puissent coexister dans de bonnes conditions.
5.6 Disposition pénale (art. 21 P-LBN)
Le PSS se demande si les dispositions prévues à l'art. 21 auront un effet dissuasif suffisant contre les infractions dans le domaine de la surveillance des systèmes de paiement, et le canton de NE recommande d'augmenter substantiellement le montant maximal de l'amende, fixé à 200 000 francs.
6 Dispositions relevant du droit de la société anonyme (chap. 4)
6.1 Capital-actions, forme des actions (art. 22)
Les actionnaires privés proposent, plutôt que de réduire à 25 millions de francs le capitalactions qui s'élève actuellement à 50 millions, de verser entièrement ce montant à l’aide des réserves de la Banque nationale. Cela permettrait de récompenser tous les actionnaires de leur fidélité.
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