Rapporto sui risultati

Consultazione 2002/17: Unificazione della procedura civile (Codice di procedura civile svizzero) · 956 pagine

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le caractère informel constituent l’atout principal des procédures de résolution extrajudiciaire des litiges de consommation.

Par conséquent, la FRC estime que le projet doit être retravaillé et complété dans le but d’intégrer pleinement cette notion de "procès social".

FRI: Si le projet de procédure civile paraît de prime abord aller dans le bon sens, force est de constater qu'il va alourdir la justice et ses coûts et probablement la ralentir. L'appel normal ou simplifié, la conciliation quasiment obligatoire, la ténorisation des témoignages sont autant d'exemples qui prouvent, s'il était nécessaire, qu'il est difficile de concilier le souci légitime de protection du justiciable et ceux, importants eux aussi, de rapidité et d'économie des coûts.

Il en va de même de la procédure d'appel qui semble avoir un effet dévolutif complet mais qui reprend certains motifs du recours en nullité. Il faut dès lors légitimement se demander s'il ne vaudrait pas mieux imaginer un système de recours en réforme et en nullité et supprimer l'appel qui augmentera à coup sûr le travail des tribunaux et, par conséquent, le nombre des magistrats.

FR-Verband: Wir würden es begrüssen, wenn an der derzeitigen Bezeichnung, "Friedensrichter und Friedensrichterinnen" festgehalten würde. Ist der Begriff doch im Volk seit 200 Jahren verankert und vertraut.

FSA: On peut lire dans le rapport explicatif accompagnant l’avant-projet (ci-après le Rapport) que celui-ci "ne s’inspire ni d’un code étranger, ni d’un code cantonal de procédure civile. En effet, la commission d’experts a décidé de concevoir un code de procédure civile aux caractéristiques propres" (p. 14). Qu'il soit permis ici de regretter que l’avant-projet ne soit pas une compilation de tout ce qu’il y a d’excellent – et qui a fait ses preuves – dans les procédures cantonales actuelles. On ne peut qu'être peu convaincu par l’affirmation qui figure dans le Rapport à la suite de la citation qui précède: "… le résultat de[s] () travaux [de la commission d’experts] s’appuie très nettement et étroitement sur l’actuel droit cantonal de procédure civile () d’abord [parce que] la plupart des lois cantonales concordent fondamentalement sur de nombreux points". A titre d’exemple le Rapport cite "le principe selon lequel le tribunal ne peut pas adjuger à une partie plus ou autre chose que ce qu’elle demande, mais pas moins non plus que ce que reconnaît la partie adverse (maxime de disposition). Par ailleurs, il est en principe du devoir des parties de soumettre au tribunal les faits du litige et d’en administrer la preuve (maxime des débats)". Il est évident que si l’on prend comme référence ces deux principes, toutes les lois de procédure cantonales se ressemblent. Mais cela nous paraît faire peu de cas de la diversité et de la richesse de nos codes de procédure civile.

Il est apparu qu'il existait au sein des membres de la commission des conceptions très différentes à propos de certains sujets et institutions. A plusieurs reprises, on a pu constater que les sensibilités alémanique et latine divergeaient, conduisant parfois à des décisions prises à de courtes majorités. Tel fut par exemple le cas, sur le rôle du juge et en particulier sur le point de savoir si celui-ci pouvait ou devait interpeller la partie (en particulier celle qui ne serait pas assistée) dont les déclarations ou les actes sont peu clairs ou incomplets, contradictoires ou imprécis (art. 51 AP). Sur cette question, deux conceptions sur le rôle du juge se sont opposées au sein de la commission. Celle des Latins pour lesquels la mission du juge est de juger et non pas de conseiller et celle des avocats alémaniques qui se sont fondés sur leur expérience pour affirmer que cette extension du rôle du juge ne pose pas de problème en pratique.