Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/13: Revisione parziale del Codice civile svizzero (diritti reali immobiliari e diritto del registro fondiario) · 486 pagine

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des sols/murs, parois de séparation et équipements divers) pourrait, en outre, se révéler quasi nulle, leur durée de longévité oscillant, en principe, entre cinq et vingt ans.

Si, du point de vue du registre foncier, l'introduction de ce droit de volume ne poserait certes pas de difficultés particulières, vu qu'il s'insérerait dans le système des droits réels immobiliers existant, le caractère pour le moins hybride de ce nouveau droit risquerait, en revanche, fort de placer ceux qui opteraient pour. Ce modèle de "petite propriété" dans des situations inextricables.

Apparemment simple, puisqu'elle ne ferait l'objet que de quelques nouvelles dispositions, cette nouvelle institution s'avérerait en effet, sur le plan juridique, par trop complexe, la plupart desdites dispositions renvoyant à d'autres normes ressortant aux droits de superficie, du bail et de la copropriété, domaines déjà passablement ardus.

Les règles relatives au droit de superficie régiraient ainsi la forme (simple servitude ou droit immatriculé), la constitution, le transfert et la durée du droit de volume, celles afférentes à l'exclusion d'un copropriétaire s'appliqueraient, par analogie, à l'aliénation forcée dudit droit en cas de violations réitérées des obligations incombant à son ayant-cause vis à vis des autres usagers du bâtiment concerné, tandis que la redevance due au propriétaire grevé serait soumise - également par analogie- à la législation sur les loyers abusifs!

Outre le fait qu'une telle dissémination des dispositions applicables ne facilite ni la clarification des droits et obligations incombant aux intéressés, ni la résolution d'éventuels litiges, décortiquer la propriété de manière telle que la position du titulaire du nouveau droit projeté serait plutôt comparable à celle d'un locataire suscite d'autant plus de réserves que l'attrait économique de cette "petite propriété" serait, comme déjà relevé, très relatif.

En résumé, nous nous prononçons résolument contre l'introduction du "droit de volume" dans le code civil.

GL: Das "kleine Wohneigentum" hat keinerlei Nutzen. Es widerspricht den Grundsätzen des Schweiz. Sachenrecht und ist mit vielen Rechtsunsicherheiten behaftet. Ein Raumrechtsberechtigter hat keinerlei Vorteile gegenüber einem Miteigentümer, obwohl er der gleichen Gemeinschaft angehört.

Das Sprichwort "ein halbes Haus eine halbe Hölle" welches gerne mit dem Stockwerkeigentum in Verbindung gebracht wird, darf mit Fug beim Raumrecht "ein einzelner Raum die Hölle" im gesteigerten Sinne verwendet werden! Alle Artikel insbesondere Art. 675 Abs. 2 VE-ZGB sind ersatzlos zu streichen!

GR: Als wohl auffälligstes und zentrales Element der Revisionsvorlage wird die Einführung eines neuartigen Eigentumsobjektes geprüft, ein so genanntes "Kleines Wohnungseigentum" oder "Raumrecht". Der Vorschlag geht zurück auf eine Motion der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates und hat eine breitere Streuung des Wohneigentums zum Ziel.

Trotz der unter sozialpolitischen Aspekten durchaus erwünschten Zielrichtung des Vorschlags wird die Einführung eines solchen Raumrechts abgelehnt. Wie schon im Bericht zur Revision festgehalten, würde das Modell nicht nur den Grundsätzen des Sachenrechts zuwider laufen. Es steht sogar in Zweifel, ob mit dem "kleinen Wohneigentum" das Eigentum überhaupt breiter gestreut