Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/13: Revisione parziale del Codice civile svizzero (diritti reali immobiliari e diritto del registro fondiario) · 486 pagine
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FER: La solution préconisée dans l’avant-projet de loi tend à codifier la récente jurisprudence établie par le Tribunal fédéral dans un arrêt qui a fait couler beaucoup d’encre. La législation actuelle en matière de responsabilité du propriétaire en cas d’excès du droit de propriété et de règles relatives aux immissions est déjà complexe. Elle contient des garde-fous suffisants pour permettre aux parties concernées de se protéger en matière d’excès de droit à la propriété, qui peuvent notamment invoquer les règles de droit public en matière de construction et de protection de l’environnement. Une telle codification de la jurisprudence, bien que destinée à clarifier des situations qui peuvent demeurer confuses, pourrait avoir pour conséquences malheureuses une multiplication des conflits entre voisins, des demandes en justice ainsi qu’une surcharge des tribunaux. Par conséquent, notre Fédération est d’avis qu’il n’y a pas lieu de modifier les dispositions actuelles relatives à la responsabilité du propriétaire et aux immissions excessives et s’oppose à la modification proposée.
FRI: Nous observons, à la lecture du rapport et des dispositions relatives à la restriction de la propriété foncière en relation avec les droits de voisinage, que l'objectif est de codifier la récente jurisprudence établie par le Tribunal fédéral dans un arrêt qui a fait couler beaucoup d'encre.
Nous considérons qu'une codification aussi détaillée doit être évitée. L'indication faite à l'article 679 al. 2 du projet, selon laquelle la perte d'ensoleillement ou de lumière consécutive à la construction d'un ouvrage immobilier permet l'ouverture d'une action en dommages et intérêts n'est pas judicieuse. Ceci risque de généraliser les demandes en ce sens, le texte de la disposition étant particulièrement clair à cet égard. Nous pensons également aux incidences sur les coûts de construction qu'une telle généralisation pourrait susciter.
En conséquence, nous suggérons que soient biffées de l'article 684 al. 2 du projet les références à la privation de lumière et d'ensoleillement.
Pour le surplus, nous considérons que l'inscription au registre foncier de servitudes pour les gaines et conduites servant à la desserte d'un fonds voisin est une bonne chose en pratique.
FSU: Das geltende ZGB behandelt in Art. 679 die Verantwortlichkeit des Grundeigentümers. Überschreitet ein Grundeigentümer sein Eigentumsrecht, so kann der Geschädigte auf Beseitigung der Schädigung, Schutz gegen drohenden Schaden und Schadenersatz klagen (Art. 679 ZGB). Art. 684 ZGB schreibt vor, dass jedermann verpflichtet ist, sich bei der Ausübung seines Eigentums aller übermässigen Einwirkungen auf das Eigentum des Nachbarn zu enthalten. Diese ZGB-Artikel sollen einer Revision unterzogen werden, ausgehend von folgenden Überlegungen:
Von Art. 679 und 684 ZGB waren traditionellerweise die positiven Immissionen erfasst, die auf da Nachbargrundstück einwirken (Staub, Lärm, usw.). Von negativen Immissionen spricht man z.B. bei Entzug von Licht und Aussicht durch Bauten oder Pflanzen. Diese sind im geltenden Gesetz nicht speziell erwähnt.
Die Kantone haben das Recht, mit ihren Einführungsgesetzen zum ZGB für Pflanzungen Abstände vom nachbarlichen Grundstück festzuhalten. Die Bauten sind vom öffentlichen Baurecht der Kantone (und der Gemeinden) bestimmt. Dieses öffentliche Recht bestimmt Abstände, Gebäudehöhe usw. Die negativen