Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/13: Revisione parziale del Codice civile svizzero (diritti reali immobiliari e diritto del registro fondiario) · 486 pagine

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Argul Grossrieder: Le Code civil suisse devrait prévoir expressément la possibilité pour le conservateur de procéder, en application de l’art. 976 CC, à la radiation des inscriptions qui n’ont jamais eu de valeur juridique ([…]).

Il serait souhaitable qu’une liste exemplative de cas où une inscription a perdu toute valeur juridique figure à l’art. 976 CC ([…]).

A mon avis, il faut modifier la procédure de l’art. 976 CC en tenant compte de deux points essentiels. D’une part, le titulaire du droit réel concerné devrait avoir la possibilité de prendre part à la procédure de l’art. 976 CC, afin de faire valoir son point de vue ([…]). D’autre part, il devrait exister une possibilité de s’opposer à la décision de radiation du conservateur avant que celle-ci ne soit effectuée.

Voici le système que je propose ([…]):

1. Si le conservateur estime que la requête de radiation du propriétaire grevé est infondée, c’est-à-dire s’il estime que la perte de la valeur juridique de l’inscription n’est ni certaine ni hautement vraisemblable, il doit la rejeter. Le requérant peut alors recourir contre cette décision de rejet selon l’art. 103 ORF. Une action en rectification du registre foncier selon l’art. 736 al. 1 CC est aussi possible, pour autant que les conditions d’application de cette disposition légale soient remplies.

2. Si le conservateur estime que la requête de radiation du propriétaire grevé est justifiée, c’est-à-dire s’il estime que la perte de la valeur juridique de l’inscription est certaine ou hautement vraisemblable, il doit faire savoir, par écrit, au titulaire du droit réel concerné que la radiation de celui-ci est envisagée en application de l’art. 976 CC et qu’il peut faire valoir son point de vue dans un délai de trente jours. Plus précisément, le conservateur doit informer le titulaire du droit réel concerné qu’il procédera probablement à la radiation de son droit s’il n’a pas, dans un délai de trente jours, rendu plausible que l’inscription litigieuse a une valeur juridique. Cette communication doit être motivée, afin que le titulaire du droit réel concerné ait connaissance des arguments sur lesquels se fonde le conservateur pour envisager une radiation et qu’il puisse se déterminer en connaissance de cause. Par ailleurs, le conservateur doit joindre à cette communication une formule de réquisition de radiation que le titulaire du droit réel concerné n’aura plus qu’à signer, au cas où il consentirait à la radiation de son droit; le cas échéant, il doit être exempté de l’obligation de payer les frais de radiation. […]

Si le titulaire du droit réel concerné ne réagit pas dans le délai de trente jours, le conservateur peut, s’il l’estime nécessaire (notamment s’il est d’avis que la perte de la valeur juridique d’une inscription est non pas certaine mais seulement hautement vraisemblable), procéder à une seconde sommation.

Tout ce qui précède est également valable lorsque le conservateur envisage de procéder d’office à la radiation d’une inscription en se basant sur l’art. 976 CC.

3. Une fois que le délai fixé est écoulé, le conservateur procède à un nouvel examen du dossier, en tenant compte des éventuels motifs invoqués par le titulaire du droit réel concerné ou de son silence. A ce stade, de deux choses l’une: