Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/13: Revisione parziale del Codice civile svizzero (diritti reali immobiliari e diritto del registro fondiario) · 486 pagine
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rerweise überholter Einschreibungen zur Löschung an. Der tatsächliche Zustand der Grundbücher zeigt ein völlig anderes Bild.
BL: Die eingehende Regelung der amtlichen Löschung von Grundbucheintragungen
nach Artikel 976 halten wir für richtig. Neu sollen nun die Löschungsgründe abschliessend geregelt werden. Nach Artikel 976 Ziffer 4 ist die Löschung von Amtes wegen möglich, wenn der Eintrag ein untergegangenes Grundstück betrifft. Diese Umschreibung scheint uns nicht klar zu sein, denn bei Grundstückvereinigungen gehen ebenfalls Grundstücke unter.
FR: La disposition actuellement en vigueur a été rendue quasi inopérante par la
récente jurisprudence du Tribunal fédéral. Toutefois, l’aménagement procédural des nouvelles dispositions est lourd. Le chiffre 2 (titulaire décédé) ne va pas suffisamment loin; qu’en est-il des personnes morales?
Les chiffres 3 et 4 manquent de clarté et prêteront le flanc à l’interprétation. Par ailleurs, les termes "compte tenu de sa localisation" du chiffre 3 devraient être supprimés car trop restrictifs.
GE: Cet article est une des dispositions importantes du présent projet, dans la
mesure où elle a trait aux deux idées directrices de ce dernier, soit l'amélioration de la publicité foncière et l'épuration des inscriptions.
La jurisprudence rendue depuis la précédente révision de l'art. 976 CCS a déterminé les cas dans lesquels le Registre foncier est habilité à radier des inscriptions sans pour autant risquer d'engager sa responsabilité. En instaurant un catalogue exhaustif de ces différents cas, le projet propose une mesure directement inspirée de la pratique, qui ne pourra que clarifier la situation et faciliter la tâche du conservateur.
S'il est vrai que la norme actuelle lui permet déjà de prendre l'initiative, force est de constater, qu'en pratique, le conservateur ne l'applique qu'avec la plus extrême prudence, à l'exception des inscriptions échues. II disposera désormais d'une base légale claire lui permettant d'avoir un rôle plus actif dans l'épuration des inscriptions.
II serait cependant faux de croire que cette disposition va révolutionner la tenue du Registre foncier. Il est en effet à craindre que les conservateurs ne soient guère plus tentés d'agir d'office qu'auparavant. Hormis le cas qu'ils connaissent personnellement, ils continueront par exemple sans doute d'exiger un acte de décès, accompagné d'une réquisition, pour radier un droit incessible dont le titulaire est décédé ( chiffre 2 ).
De même, il serait étonnant, qu'en dehors de cas bien précis, le Registre foncier applique les chiffres 3 et 4 sans en être requis.
LU: Grundsätzlich begrüssen wir die vorgeschlagene Regelung. Allerdings bietet
Ziffer 3 unseres Erachtens für gross angelegte Löschungsaktionen zuwenig Spielraum. In diesem Zusammenhang verweisen wir auch auf unsere Ausführungen zu Artikel 743 ZGB.
NE: Sur recommandation de l'office fédéral du registre foncier, la pratique neuchâte-
loise est prudente en la matière et les principes énumérés aux chiffres 1 à 4 sont déjà appliqués.