Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/13: Revisione parziale del Codice civile svizzero (diritti reali immobiliari e diritto del registro fondiario) · 486 pagine
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Art. 976 CC (" II. Absence de valeur juridique; 1. En général")
Al. 1: "Lorsqu’une inscription n’a plus de valeur juridique, ou qu’elle n’en a jamais eu, le propriétaire grevé peut en requérir la radiation; le conservateur du registre foncier peut aussi décider de procéder d’office à la radiation."
Al. 2: "Une inscription n’a plus de valeur juridique notamment lorsqu’elle est limitée dans le temps et que le délai s’est écoulé, lorsqu’elle concerne un droit incessible et intransmissible dont le titulaire est décédé et lorsqu’elle concerne une servitude et que celle-ci a manifestement perdu toute utilité."
Art. 976a CC (" 2. Procédure; a. Avis")
Al. 1: "Si le conservateur du registre foncier tient la requête du propriétaire grevé pour justifiée, il la communique à l’ayant droit, en le priant de faire valoir son point de vue dans un délai de trente jours et en l’informant que, s’il n’a pas, dans ce délai, rendu plausible le fait que l’inscription litigieuse a une valeur juridique, il procédera probablement à la radiation; il en va de même si le conservateur a décidé de procéder d’office à la radiation.
Al. 2: "Cette communication doit comporter l’indication des motifs sur lesquels se fonde le conservateur pour envisager une radiation."
Al. 3: "Si l’ayant droit ne s’est pas manifesté à l’issue du délai de trente jours, le conservateur peut, s’il l’estime nécessaire, le prier à nouveau de faire valoir son point de vue dans un délai de trente jours."
Art. 976b CC (" b. Décision du conservateur")
Al. 1: "Une fois que le délai fixé est écoulé, le conservateur du registre foncier réexamine le dossier. S’il arrive à la conclusion que la perte de la valeur juridique de l’inscription est certaine, il procède à la radiation et en avise immédiatement les intéressés."
Al. 2: "Si le conservateur arrive à la conclusion que la perte de la valeur juridique de l’inscription est hautement vraisemblable, il avise les personnes dont les droits réels seraient lésés par une radiation indue qu’il procédera à la radiation si, dans un délai de trente jours, aucune d’entre elles n’a ouvert une action tendant à constater que l’inscription n’a pas perdu toute valeur juridique. Si le conservateur procède finalement à la radiation, il en avise immédiatement les intéressés."
Al. 3: "Celui dont les droits sont lésés par la radiation peut ouvrir en tout temps une action en réinscription."
Finalement, les propositions de modifications figurant dans l’avant-projet au sujet de l’art. 976 CC m’inspirent les critiques suivantes ([…]):
1. Le fait de permettre au conservateur de procéder d’office à la radiation d’une inscription uniquement dans quatre cas bien déterminés (art. 976 AP-CC-2004) est une erreur. D’une part, le droit d’être entendu du titulaire du droit concerné n’est pas respecté dans ces quatre cas. D’autre part, ce système représente un pas en arrière en ce qui concerne tous les cas qui sont exclus du champ d’application de l’art. 976 AP-CC-2004; en effet, dans tous ces cas, tout le système repose sur la réquisition de radiation du propriétaire grevé; or, une telle démarche est très rare.
2. Je ne comprends pas pourquoi l’avant-projet classe le cas où "le fonds dominant ou servant a disparu" (art. 976 ch. 4 AP-CC-2004) parmi les cas qui ne