Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/13: Revisione parziale del Codice civile svizzero (diritti reali immobiliari e diritto del registro fondiario) · 486 pagine

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• A la lumière des motifs invoqués par le titulaire du droit réel concerné ou malgré son silence, le conservateur est finalement ébranlé dans son sentiment selon lequel la perte de la valeur juridique de l’inscription est certaine ou hautement vraisemblable.

Dans ce cas, le conservateur doit rejeter la requête de radiation du propriétaire grevé. Les personnes autorisées peuvent alors recourir contre cette décision de rejet selon l’art. 103 ORF. Une action en rectification du registre foncier selon l’art. 736 al. 1 CC est aussi possible, pour autant que les conditions d’application de cette disposition légale soient remplies.

• A la lumière des motifs invoqués par le titulaire du droit réel concerné ou de son silence, le conservateur est finalement conforté dans son sentiment selon lequel la perte de la valeur juridique de l’inscription est certaine ou hautement vraisemblable.

Il faut alors distinguer deux hypothèses: soit le conservateur est d’avis que la perte de la valeur juridique de l’inscription est certaine, soit il est d’avis qu’elle n’est que hautement vraisemblable:

a. Dans le premier cas (certitude), le conservateur doit procéder à la radiation et en informer les intéressés au sens de l’art. 969 al. 1 CC. L’action en rectification de l’art. 975 CC et l’action en responsabilité de l’art. 955 CC restent possibles.

b. Dans le second cas (haute vraisemblance), le conservateur doit rendre une décision de radiation, où il indique les raisons qui l’ont conduit à admettre la requête de radiation, et transmettre cette décision aux personnes dont les droits réels seraient lésés, directement ou indirectement, par une radiation indue, en les avisant qu’il procédera à la radiation si, dans un délai de trente jours, aucune d’entre elles n’a ouvert une action en procédure sommaire tendant à constater que l’inscription n’a pas perdu toute valeur juridique (il s’agit là d’une action judiciaire en procédure sommaire; autrement dit, le juge saisi n’exerce pas une pleine cognition et la décision rendue n’a pas l’autorité de la chose jugée; il s’agit d’un simple contrôle judiciaire provisoire d’une mesure de juridiction gracieuse; c’est aux cantons de créer cette compétence spéciale et d’organiser la procédure).

Si aucune action en constatation n’est ouverte dans ce délai de trente jours, la décision de radiation du conservateur acquiert alors, sur le plan du registre, l’autorité de la chose jugée; une fois la radiation effectuée, l’action ordinaire en rectification du registre foncier de l’art. 975 CC reste possible.

Si une action en constatation est ouverte dans ce délai de trente jours et que le juge confirme la décision de radiation du conservateur, les personnes habilitées peuvent toujours, une fois la radiation effectuée, intenter une action ordinaire en rectification du registre foncier (art. 975 CC). Et si le juge donne raison au demandeur, le propriétaire grevé peut toujours, une fois sa requête de radiation rejetée, saisir le juge ordinaire (action en rectification de l’art. 736 al. 1 CC).

Toutes les modifications que je viens de proposer pourraient se traduire de la manière suivante sur le plan législatif ([…]):