Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/4: 00.421 Iniziativa parlamentare de Dardel; Time-sharing in materia immobiliare. Protezione dei consumatori; Apertura della procedura di consultazione su mandato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale · 80 pagine

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parlementaires fédéraux sont également intervenus dans ce sens (postulat Aguet du 10 mars 1999, question ordinaire Berberat du 8 mars 2000). Le Conseil fédéral a lui-même admis, dans son rapport du 31 mai 2000 valant réponse au postulat Frick du 8 octobre 1998, que le droit suisse présentait des lacunes.

Nous sommes donc satisfaits que le Conseil national ait accepté, le 20 septembre 2001, de donner suite à l’initiative parlementaire de Dardel, déposée le 15 juin 2000, soit dès après la publication du rapport du Conseil fédéral sur le postulat Frick.

Il est en effet grand temps que les consommatrices et consommateurs, proies faciles, soient mieux protégés contre des méthodes de vente souvent agressives, d’autant que, dans leur majorité, ce sont des personnes dont les revenus ne les autorisent pas à accéder à la pleine propriété. Elles ne disposent au surplus souvent pas des moyens financiers suffisants pour s’engager dans des procédures longues et aléatoires fondées sur les vices du consentement des art. 23 ss CO.

ChVD: Comme CP

CP: A titre préalable, nous précisons que nous ne saurions, bien évidemment, cautionner les agissements de fournisseurs de droits d’utilisation d’immeubles en temps partagé malhonnêtes, cherchant à tromper leurs clients. Une réglementation destinée à protéger les consommateurs n’est donc en soi pas contestable. Toutefois, une telle réglementation ne saurait être tatillonne au point d’aller à l’encontre de la liberté contractuelle, principe fondamental du droit des obligations, et d’apparaître comme disproportionnée à la lumière de son but. A cet égard, nous nous réjouissons de constater que sur un certain nombre de points, l’avant-projet va moins loin que la directive européenne. Toutefois, sur un plan général, l’avant-projet est excessivement contraignant, parfois même davantage que la directive européenne, ce qui ne se justifie pas.

Pour illustrer les considérations qui précèdent, nous nous référons au chapitre 1.5. du rapport de la commission, lequel décrit les objectifs de la révision envisagée. Le rapport relève qu’ « il est bien connu que certains fournisseurs de droits d’utilisation d’immeubles en temps partagé ne sont pas sérieux et utilisent des méthodes commerciales douteuses pour amener des personnes à signer des contrats ». Le rapport ajoute que « les consommateurs sont abordés par des démarcheurs à leur lieu de vacances et qu’à cette occasion, les personnes sont mises dans un ambiance de vacances et on tente de les persuader des avantages de l’utilisation d’immeubles en temps partagé sans les informer des conséquences de ce genre de contrats ». Enfin, le rapport conclut en précisant que les consommateurs ne se rendent compte qu’après coup qu’ils ont été grugés, qu’ils ne disposent pas d’un droit de révocation et sont souvent réticents à l’idée de rendre leur expérience publique en s’adressant à la justice.

Nous ne nions pas l’existence d’un certain nombre de fournisseurs de droits d’utilisation d’immeubles en temps partagé peu sérieux. Toutefois, est-ce que le manque de sérieux d’un nombre limité d’acteurs dans un secteur économique donné justifie la mise en place d’une réglementation détaillée à l’excès ? Nous sommes prêts à admettre que l’ambiance des vacances est susceptible de favoriser la bonne humeur, voire une certaine insouciance… Doit-on pour autant considérer que le consommateur n’est plus apte à exercer pleinement sa liberté contractuelle ? Enfin, la réticence d’un consommateur à s’adresser à la justice