2ème rapport partiel

Consultazione 2004/80: Rapporto "Sanzioni in materia di vigilanza sui mercati finanziari" · 57 pagine

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Sanctions dans la surveillance des marchÈs financiers (Commission díexperts Zimmerli)

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drait sinon procÈder ‡ une rÈvision complËte de la lÈgislation boursiËre. En outre, il semble discutable de criminaliser dans ce domaine pour les comportements fautifs. Pour le surplus, une modification dans ce domaine affecterait des Ètablissements et des personnes physiques qui ne font pas líobjet díune surveillance. La Commission díexperts recommande donc de privilÈgier la rÈvision en cours des art. 161 et 161bis CP dans le cadre de la mise en úuvre des recommandations du GAFI et de renoncer ‡ toute autre proposition. Ladite rÈvision comblera une lacune majeure dans la punissabilitÈ.

Le systËme de sanctions administratives de la LFINMA accordera une importance centrale aux dÈcisions en constatation. Si au terme de líenquÍte menÈe par la FINMA, líÈtablissement examinÈ se voit reprocher une grave violation des dispositions du droit de la surveillance, la FINMA doit elle-mÍme rendre une constatation officielle dans ce sens, sous la forme díune dÈcision attaquable, lorsque aucune mesure particuliËre supplÈmentaire ne síimpose en vue du rÈtablissement de la lÈgalitÈ. En tant que telle, la dÈcision en constatation possËde un caractËre de sanction et doit pouvoir Ítre attaquÈe dans le cadre díune procÈdure de droit administratif.

3.1.2 Droit pÈnal

Les dispositions pÈnales du nouveau systËme de sanctions sont prÈsentÈes ‡ líannexe 1 dans un tableau synoptique. Cette forme de prÈsentation a ÈtÈ choisie parce quíelle facilite la comprÈhension des modifications proposÈes40.

Le volet pÈnal du nouveau systËme de sanctions dans le domaine de la surveillance des marchÈs financiers tient compte de la rÈvision du CP qui entrera probablement en vigueur le 1er janvier 2006. Le systËme pÈnal a radicalement changÈ ‡ líoccasion de la rÈvision du CP. En effet, les dÈlits ne sont plus punis de líemprisonnement ou de líamende, mais díune peine privative de libertÈ jusquí‡ trois ans ou díune peine pÈcuniaire comprise entre un et 360 jours-amende au plus. Un jour-amende se calcule en fonction du revenu de líinculpÈ, avec un plafonnement ‡ 3000 francs. La peine pÈcuniaire la plus ÈlevÈe síÈlËve ainsi ‡ 1 080 000 francs. Les peines pÈcuniaires sont en outre soumises ‡ un dÈlai díÈpreuve, si les prÈvisions sont favorables ‡ leur auteur. Autrement dit, la rÈglementation du droit actuel concernant le sursis ‡ líexÈcution des peines síapplique par analogie aux peines pÈcuniaires. Les contraventions demeurent rÈprimÈes par líamende comme jusquíici.

Dans le domaine des placements collectifs de capitaux, le nouveau systËme pÈnal se fonde dÈj‡ sur les ÈlÈments constitutifs díinfraction du P-LPCC (voir plus haut, ch. 2.1.4). Dío˘ des besoins de coordination en perspective. Le P-LPCC a ÈtÈ mis en consultation du 15 fÈvrier au 15 mai 2004. En ce qui concerne les dispositions relevant de la surveillance des assurances, le systËme pÈnal prÈconisÈ síinspire du P-LSA.

40 Les modifications du systËme actuel sont signalÈes dans le tableau díensemble par des biffures ou des soulignements. - 21 -