2ème rapport partiel
Consultazione 2004/80: Rapporto "Sanzioni in materia di vigilanza sui mercati finanziari" · 57 pagine
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Sanctions dans la surveillance des marchÈs financiers (Commission díexperts Zimmerli)
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projet de loi prÈvoit une interdiction professionnelle uniforme pour tous les domaines de surveillance. DÈsormais, la FINMA pourra saisir un profit rÈalisÈ suite ‡ une infraction grave aux dispositions du droit de la surveillance ou líÈquivalent díune perte ÈvitÈe et sera aussi habilitÈe, en cas de manquement grave aux dispositions du droit de la surveillance, ‡ publier une dÈcision finale exÈcutoire.
La procÈdure consistant ‡ Èdicter une sanction de droit administratif doit Ítre prÈcÈdÈe díune enquÍte en droit de la surveillance. Celle-ci est ouverte si des indices suggËrent des violations de la loi et díautres abus de droit de la surveillance. Si líenquÍte rÈvËle que líÈtablissement surveillÈ a gravement enfreint des dispositions du droit de la surveillance, la FINMA Èdicte elle-mÍme alors une dÈcision en constatation contre líÈtablissement fautif, pour autant quíaucune autre sanction exÈcutoire spÈcifique ne síimpose. Une fois entrÈe en force de chose jugÈe, la dÈcision peut Ítre publiÈe si sa teneur prÈvoit une telle mesure.
3.2 Partie spÈciale
3.2.1 Commentaires des modifications proposÈes
3.2.1.1 Droit pÈnal
3.2.1.1.1 Exercice díune activitÈ sans autorisation
Art. 46, al. 1, let. a et b, LB; art. 114, al. 1, let. a et b, P-LPCC; art. 40 LBVM; art. 84, al. 1, let. a, b et c, P-LSA
Le droit en vigueur punit par le biais de toutes les lois spÈciales relatives ‡ la surveillance des marchÈs financiers les personnes qui exercent, sans y Ítre autorisÈes, une activitÈ soumise ‡ autorisation. Il en va de mÍme pour les projets de LPCC et de LSA. La LB, le P-LPCC et le P-LSA qualifient cette infraction de dÈlit si elle est commise intentionnellement et de contravention si elle est commise par nÈgligence. En revanche, la LBVM parle de contravention lorsquíune activitÈ soumise ‡ autorisation est exercÈe sans autorisation et ne la punit que si elle est commise intentionnellement. Objectivement, cette diffÈrence ne peut Ítre justifiÈe. Suite ‡ líharmonisation des dispositions pÈnales, dans toutes les lois relatives ‡ la surveillance des marchÈs financiers, y compris dans la LBVM, líexercice sans autorisation díune activitÈ soumise ‡ autorisation sera dÈfini comme dÈlit síil est commis intentionnellement et comme contravention síil est commis par nÈgligence. Líintroduction ‡ líart. 46, al. 1, let. a, LB, díune sanction pour les reprÈsentants de banques ÈtrangËres qui exercent leur activitÈ sans Ítre au bÈnÈfice díune autorisation comble une lacune dans les dispositions pÈnales de cette loi.
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