2ème rapport partiel
Consultazione 2004/80: Rapporto "Sanzioni in materia di vigilanza sui mercati finanziari" · 57 pagine
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Sanctions dans la surveillance des marchÈs financiers (Commission díexperts Zimmerli)
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3.2.1.1.14 RÈvision des comptes annuels
Art. 36c LFINMA
Toutes les lois spÈciales du droit relatif ‡ la surveillance des marchÈs financiers obligent les institutions assujetties ‡ faire rÈviser leurs comptes annuels et leur imposent certains devoirs par rapport ‡ la sociÈtÈ de rÈvision. Cependant, seule la LB qualifie de dÈlit et sanctionne le non-respect du devoir relatif ‡ la rÈvision des comptes annuels. Afin de supprimer cette inÈgalitÈ de traitement, cette infraction sera, dans le cadre de líharmonisation des dispositions pÈnales, Ètendue aux institutions assujetties selon le P-LPCC, la LBVM et le P-LSA et sera qualifiÈe de dÈlit non dans les lois spÈciales, mais dans la LFINMA.
3.2.1.1.15 Non-respect des dÈcisions
Art.36d LFINMA
Les projets de LPCC et de LSA prÈvoient une infraction relative au non-respect díune dÈ- cision, considÈrÈe comme contravention. La LB síavËre redondante ‡ ce sujet. En fonction de líimportance du non-respect, elle qualifie líinfraction de contravention ou díinobservation de prescriptions díordre. La LBVM ne prÈvoit aucune disposition en la matiËre. Afin de traiter de maniËre Ègale líinsoumission ‡ une dÈcision de líautoritÈ dans le droit relatif ‡ la surveillance des marchÈs financiers, une infraction, valable pour tous les domaines et qualifiÈe de contravention, sera introduite dans la LFINMA. Elle sera punissable, quíelle soit commise intentionnellement ou par nÈgligence, et sera passible díune amende de 250 000 francs au plus.
A líart. 38 LBA, le passage ´quíune autoritÈ de surveillance instituÈe par une loi spÈcialeª est supprimÈ. La dÈfinition du comportement punissable des institutions assujetties ‡ la FINMA síappuie, en ce qui concerne la LBA Ègalement, sur líart. 36d LFINMA.
Aux fins de líharmonisation, líart. 83, al. 1, let. g, P-LSA, qui puni celui qui aura contrevenu ‡ une disposition díexÈcution du P-LSA dont la violation a ÈtÈ dÈclarÈe punissable par le Conseil fÈdÈral, est supprimÈ.
3.2.1.1.16 Violation de líobligation de dÈclarer
Art. 49, al. 1, let. e, LB; art. 115, al. 1, let. e, P-LPCC, art. 41 LBVM, art. 37 LBA et art. 83, al. 1, let. b, P-LSA
Toutes les lois spÈciales du droit relatif ‡ la surveillance des marchÈs financiers sanctionnent la violation de certaines obligations de dÈclarer. Ces infractions sont, dans tous les cas, considÈrÈes comme des contraventions. Les dispositions correspondantes demeurent inchangÈes. Toutefois, dans le cadre de líharmonisation des peines-menace, les amendes (y compris celles mentionnÈes dans la LBA) passeront ‡ 250 000 francs pour toutes les infractions, exceptÈ líamende pour violation des obligations de dÈclarer fixÈe par la LBVM. Dans ce cas, la rÈglementation actuelle, qui calcule líamende en fonction du prix
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