Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/116: Révision totale de l'ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · 5 pagine
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2. Modification des montants
Les émoluments fixes sont augmentés en fonction du coût réel du travail effectué, ce qui correspond à une augmentation moyenne d’environ 25 % par rapport aux montants adaptés la dernière fois en 1996.
Les montants mentionnés à l’intérieur d’un cadre tarifaire ont également été ajustés en fonction du coût réel de la prestation. De cette manière, la transparence des coûts est améliorée. Il est à relever que dans certains cas (cf. art. 15, al. 1, let. b et c) cette adaptation entraîne une réduction de l’émolument maximal par rapport à l’OTA.
Certains montants enfin sont restés inchangés car ils correspondent à des modifications récentes de l’OTA qui introduisaient de nouvelles prestations (art. 40, 41 et 42 qui remplacent l’art. 38, al. 1bis OTA).
3. Législation AESA
La Suisse participe à l’AESA depuis le 1er décembre 2006. Pour cette raison, la partie spéciale distingue deux régimes d’émoluments eu égard à la législation AESA, touchant spécialement les aéronefs et les appareils aéronautiques (art. 14 et 18 à 21), le personnel d’entretien (art. 33 et 34) et les organismes de formation à la maintenance (art. 48).
A. Emoluments perçus par l’AESA pour une prestation reposant sur la législation AESA et effectuée par l’AESA, facturés conformément au Règlement 488/2005:
- art. 14, al. 1: examens des appareils aéronautiques en vue de la délivrance de certificats de type et modifications (Règlement 1702/2003)
- art. 18: organisme de conception d’aéronefs et démonstration de la capacité de conception (Règlement 1702/2003).
B. Emoluments perçus par l’OFAC pour une prestation reposant sur la législation AESA et effectuée par l’OFAC, facturés conformément au projet de nouvelle ordonnance sur les émoluments de l’OFAC:
- art. 19: organisme de production d'aéronefs (Règlement 1702/2003)
- art. 20: organisme de maintenance d’aéronefs (Annexe II du Règlement 1592/2002)
- art. 21: organisme de gestion du maintien de la navigabilité (Annexe I, Sous-partie F, et Annexe II du Règlement 2042/2003)
- art. 33 et 34: examens et licences du personnel d’entretien
- art. 48: organisme de formation à la maintenance (Annexe IV du Règlement 2042/2003).
Il est à relever que les montants prévus dans le projet d’ordonnance pour des prestations reposant sur la législation AESA sont nettement inférieurs à ceux fixés par le Règlement 488/2005 pour des prestations identiques. Cet écart se justifie par le fait que les montants contenus dans les cadres tarifaires du projet ont été calculés de manière précise en fonction des coûts effectifs des prestations de l’OFAC, moins chères que celles de l’AESA.
4. Taxe de surveillance
La taxe de surveillance prévues aux art. 20, al. 1, 23, al. 4, et 24, al. 5, OTA est supprimée en tant que telle. L’argument principal pour cette suppression est l’absence de contre-prestation de l’OFAC qui n’est plus en mesure d’assurer un contrôle annuel cas par cas des aéronefs, cette activité de surveil-