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Consultazione 2005/116: Révision totale de l'ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · 23 pagine

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Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)

du2007

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 3, al. 3, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1,

en exécution des décisions du Comité des transports aériens Communauté/Suisse,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 La présente ordonnance régit les émoluments perçus en contrepartie des décisions et des prestations de service de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) effectuées sur la base:

a. du Règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production2 (Règlement n° 1702/2003);

b. du Règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches3 (Règlement n° 2042/2003);

c. de la législation aéronautique suisse.

2 Les émoluments perçus pour une prestation facturée selon le Règlement (CE) no 488/2005 de la Commission du 21 mars 2005 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne4 (Règlement n° 488/2005) ne peuvent pas être perçus une seconde fois sur la base de la législation suisse.

3 Les émoluments relatifs à une prestation effectuée à l’étranger, sur demande de l’OFAC, par l’autorité étrangère en faveur d’une entreprise suisse sont intégralement à la charge de cette dernière.

RO 2007 …

1 RS 748.0

2 JO L 243 du 27.09.2003, p. 6, selon la dernière version approuvée par le Comité mixte

3 JO L 315 du 28.11.2003, p. 1, selon la dernière version approuvée par le Comité mixte

4 JO L 081 du 30.03.2005, p. 7, selon la dernière version approuvée par le Comité mixte