Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/116: Révision totale de l'ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · 3 pagine
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8. Par ce projet, l’OFAC contourne ou néglige la décision du Parlement qui a rejeté le projet de Loi sur la perception d'émoluments et de taxes dans les domaines d'activité du DETEC.
9. Les émoluments prévus sont beaucoup trop élevés par rapport aux autres modes de transport, terrestres notamment (cf. prix des licences ou coûts des inspections). Cette différence ne se justifie pas (pas de base légale).
10. Il est à craindre que l’augmentation des émoluments entraîne des répercussions auprès des usagers.
11. La nouvelle ordonnance ne doit avoir aucun effet sur la répartition des frais relatifs aux redevances de circulation aérienne.
12. Il appartient à l’OFAC de contrôler ses coûts, à l’instar de l’industrie.
13. Le système de perception manque de transparence. Vu les fourchettes envisagées (tarif horaire et cadre tarifaire), il est très difficile d’estimer à l’avance l’émolument à payer pour prestation.
Observations émises sur la partie générale (art. 1 à 13)
1. La disparition de l’art. 15, al. 3, de l’actuel ordonnance est regrettée.
2. Art. 3: l’application des émoluments doit se restreindre au cercle des personnes qui sollicitent une décision de l’OFAC. Les décisions non sollicitées doivent être gratuites.
3. Art. 4: le projet crée une différence de traitement discriminatoire pour les entreprises suisses entraînant un avantage concurrentiel pour les entreprises étrangères.
4. Art. 5, al. 2: le taux horaire envisagé est excessif et injustifié. Il manque de transparence.
5. Art. 5, al. 3: cet alinéa doit être supprimé, car il représente une insécurité juridique, entraîne un risque d’arbitraire et viole les principes de couverture des frais et d’équivalence.
6. Art. 6: le supplément est dépourvu de toute justification convaincante. Il faut prévoir 20% au lieu de 50%.
7. Art. 11: le requérant doit être informé préalablement de la perception d’un émolument si cela s’avère nécessaire.
Observations émises sur la partie spéciale (art. 14 à 52)
1. Art. 15, al. 1, let. c: les hélicoptères multimoteurs ne devraient pas être soumis au même régime d’émolument que les aéronefs de plus de 5700 kg.
2. Art. 30 à 35 et 38 et 39: les montants sont trop élevés.
3. Art. 35: l’intérêt public de la fonction de personnel du service de la navigation aérienne devrait pouvoir entraîner une exonération de ces émoluments.
4. Section 9: les montants sont trop élevés. La fourchette a augmentée de manière « phénoménale ». La comparaison avec les autres infrastructures routières et ferroviaires démontre que l’aviation est frappée de manière massive et discriminatoire.
4. Art. 51: le requérant doit être informé préalablement de la perception d’un émolument.
18.06.2007, nol