Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 368 pagine

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PARTIE SPECIALE 2: Droit foncier rural et droit du bail à ferme agricole

Art. 33 à 35 Affermage complémentaire

Les dispositions en vigueur concernant l’affermage complémentaire prévoient une procédure d’opposition contre l’affermage d’immeubles agricoles situés en dehors du rayon d’exploitation usuel pour la localité de l’entreprise du fermier. Ces dispositions sont contraires aux objectifs de l’actuelle politique agricole, qui vise à offrir aux exploitants une plus grande marge de manœuvre et à diminuer les entraves administratives au développement des exploitations. Il est donc proposé de les abroger.

Art. 36 Restrictions de droit public

Al. 1

Cette disposition doit être adaptée à la proposition faite dans le présent projet de ne plus soumettre le fermage des immeubles agricoles au contrôle de l’autorité.

Art. 37 Fermage d’une entreprise agricole

Let. a

Le libellé de cette disposition doit être adapté suite au remplacement de la loi sur le désendettement de domaines agricoles par la LDFR.

Art. 38 Fermage d’un immeuble agricole

A présent, le fermage des immeubles agricoles se compose d’un pourcentage approprié de la valeur de rendement, d’un montant moyen servant à indemniser les dépenses du bailleur pour des aménagements et installations ainsi que d’un supplément pour les avantages généraux que procure au fermier l’affermage complémentaire. Un autre supplément peut y être ajouté par l’autorité cantonale dans certaines circonstances. Ce fermage, auquel l’autorité est habilitée à faire opposition lorsqu’il dépasse le montant licite, sera désormais convenu librement entre les parties. L’art. 38 est donc abrogé et remplacé par les art. 45a ss, qui prévoient des règles pour la détermination du fermage abusif et des modalités de contestation.

Art. 40 Pourcentage. Charges du bailleur

Al. 2

Actuellement, le pourcentage approprié de la valeur de rendement est diminué d’un quart pour les entreprises agricoles. Cette diminution ne se justifie plus. En outre, comme le fermage des immeubles agricoles n’est, selon le projet, plus défini dans la loi, les critères servant à la définition du fermage des entreprises agricoles seront unifiés et ne nécessiteront plus de différenciation. Il convient dès lors d’abroger cette disposition.

Art. 43 Opposition contre le fermage d’un immeuble

Les fermages des immeubles agricoles sont aujourd’hui soumis au contrôle de l’autorité. Celle-ci faire opposition lorsqu’elle a connaissance d’un fermage trop élevé. Ce contrôle, souvent bureaucratique et exercé de manière inégale selon les cantons, n’est plus adapté aux circonstances actuelles. Le projet propose donc de l’abroger. Le fermage des immeubles agricoles est désormais convenu librement. Les fermages abusifs pourront cependant être contestés par le fermier (cf. commentaire des art. 45a ss).