Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 368 pagine
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Propositions de modification
Art. 24b Activités accessoires non agricoles hors de la zone à bâtir
Al. 1
La possibilité d’exercer une activité accessoire doit, comme jusqu’à présent, être réservée aux exploitations exigeant une charge de travail d’au moins 0,75 UMOS. C’est pourquoi, la LAT ne se référera plus à la définition de l’entreprise agricole de la LDFR. Le terme « entreprise agricole » est remplacé par « exploitations agricoles » aux al. 1 et 2. Quant à la charge de travail minimale de 0,75 UMOS, elle est inscrite directement dans la LAT comme condition liée à l’exercice d’une activité accessoire. Dans la région de montagne et des collines, les cantons peuvent autoriser l’exercice d’une activité accessoire dans des exploitations exigeant une charge de travail moins élevée, mais se montant au moins à 0,5 UMOS.
Il est prévu d’harmoniser les facteurs servant au calcul des UMOS avec ceux qui sont prévus au titre 5 LAgr pour les améliorations structurelles.
Al. 1bis (nouveau)
Le texte correspond au projet présenté dans le cadre de la révision anticipée du droit sur l’aménagement du territoire, mise en consultation par le Conseil fédéral le 27 avril 2005.
Al. 2
Le texte correspond au projet présenté dans le cadre de la révision anticipée du droit sur l’aménagement du territoire, mise en consultation par le Conseil fédéral le 27 avril 2005.
Al. 4
La formulation proposée sert à garantir que l’activité accessoire non agricole ne puisse pas être poursuivie indépendamment, comme entreprise artisanale en pleine campagne. Elle doit cesser lorsque l’exploitation principale est abandonnée ou que le seuil relatif à la charge de travail n’est pas ou plus atteint.
Afin de ne pas entraver l’évolution structurelle, il est prévu qu’à l’avenir, l’activité accessoire non agricole visée à l’al. 4 puisse être reprise et poursuivie par une autre exploitation remplissant les conditions requises. L’autorité compétente vérifie que les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation sont remplies. Pour satisfaire au critère de la proximité de l’exploitation, une autorisation ne sera accordée qu’aux exploitants qui reprennent les bâtiments et installations en propriété. Un affermage de l’activité accessoire n’est donc pas possible. Cette possibilité de reprendre une activité accessoire est surtout prévue pour protéger les investissements réalisés. Mais elle tient aussi compte de l’évolution accélérée des structures et étend la marge de manœuvre entrepreneuriale, en ce sens qu’un agriculteur pourra désormais acheter les installations d’une activité accessoire au lieu de les aménager luimême. Lors de l’exécution, la proximité de l’exploitation sera en premier lieu évaluée d’après des critères relevant de l’économie d’entreprise et du travail. Les activités accessoires exercées à proximité augmentent souvent la productivité du travail dans la combinaison des revenus et contribuent ainsi à diminuer les coûts. Il importera d'admettre, selon la structure de l'habitat et le type de l'activité, les distances