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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine
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Circ.-CFB 06/[xy] Risques de marché Page 26
La compensation de la composante CDS d’une CLN acquise avec une position courte (ou d’une CLN212
émise avec une position longue au comptant) dans la créance de référence peut être effectuée à hauteur de 80%, dans la mesure où la position au comptant et la créance de référence sont identiques, la CLN et la position au comptant sont libellées dans la même devise et comportent la même durée résiduelle. Une position s’élevant à 20% de la valeur nominale de la créance de référence subsiste en ce qui concerne l’assujettissement du risque spécifique.
Lorsque l’établissement détient un FDS et des positions au comptant correspondantes, il peut compen-213
ser à hauteur de 80% la composante de risque spécifique de la position au comptant qui présente le montant le plus faible après multiplication par le facteur de pondération-risque spécifique (conformément au Cm 101). Toutefois, le paiement compensatoire maximal relatif à cette position au comptant ne doit pas être inférieur à celle-ci. Si plusieurs positions du panier présentent simultanément, après application de leurs facteurs de pondération-risque respectifs, le même montant pondéré le plus faible, l’établissement peut choisir librement la position qui va faire l’objet de la compensation.
cc) Détermination des exigences de fonds propres
Lorsque deux dérivés de crédit au sens du Cm 209 peuvent être compensés ou lorsqu’un dérivé de cré-214
nette de l’émetteur.
dit fait l’objet d’une compensation avec une position au comptant, conformément aux Cm 210, 212 ou 213, il y a lieu d’ajouter la valeur absolue de la position résiduelle à la valeur absolue de la position Lorsque des positions opposées en dérivés de crédit ne remplissent pas les exigences susmentionnées, il215
y a lieu de déterminer une position longue ainsi qu’une position courte. La position longue ou courte, comportant le montant le plus élevé, voit sa valeur absolue ajoutée à la valeur absolue de la position nette de l’émetteur.
Lorsque des positions opposées, en dérivés de crédit et en positions au comptant, ne remplissent pas les216
exigences susmentionnées, il est possible d’inclure la position longue ou courte, comportant le montant le plus élevé, à sa valeur absolue, dans la valeur absolue de la position nette de l’émetteur.
V. Approche des modèles (art. 89 OFR)
La Commission des banques peut, sur demande, accorder à un établissement l’autorisation de calculer217
d’agrégation des risques (art. 82 let. c OFR).
les exigences de fonds propres pour les risques de marché à partir de leurs propres modèles spécifiques Par modèles d’agrégation des risques, il faut comprendre les méthodes mathématiques et statistiques de218
respectives des facteurs de risques.
détermination des modifications potentielles de valeur des portefeuilles basées sur les modifications Le concept de Value-at-Risk (VaR), ou montant exposé au risque, définit dans ce cas la valeur considé-219
rée, pour une période et un niveau de confiance définis, comme diminution potentielle maximale de la valeur de la position globale.
A. Conditions et octroi de l’autorisation
Un établissement qui veut appliquer l’approche des modèles est tenu de déposer une requête auprès de220
la Commission des banques et de produire les documents exigés par celle-ci.
Dans sa décision d’octroi de l’autorisation d’appliquer l’approche des modèles à un établissement dé-221
terminé, la Commission des banques se fonde sur les vérifications effectuées sous son contrôle en collaboration avec la société d’audit. La Commission des banques peut également se fonder sur les résultats des vérifications faites par des autorités de surveillance étrangères, par une autre société d’audit ou par d’autres experts compétents et indépendants.
L’autorisation d’appliquer l’approche des modèles peut être soumise à des exigences particulières.222