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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine

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des banques, les instructions correspondantes de cette autorité doivent être observées.

Chapitre 2 : Définition des fonds propres

Art. 13 Eléments constitutifs des fonds propres pouvant être pris en compte

1 Les fonds propres pouvant être pris en compte correspondent à la somme :

a. des fonds propres de base (« tier 1 »; art. 14–17);

b. des fonds propres complémentaires (« tier 2 »; art. 18–21); et

c. des fonds propres supplémentaires (« tier 3 »; art. 22).

2 Lors du calcul selon l’alinéa 1, les diverses composantes des fonds propres sont soumises aux déductions prévues aux articles 23–24. Les fonds propres complémentaires (« tier 2 ») et supplémentaires (« tiers 3 ») peuvent être pris en compte au maximum à concurrence des taux prescrits à l’article 25.

Art. 14 Fonds propres de base (« tier 1 »)

1 Sont considérés comme fonds propres de base :

a. le capital libéré (capital-actions, capital social, capital de dotation ou capital-participation, ainsi que le montant de la commandite pour les banquiers privés);

b. les réserves apparentes (réserves pour risques bancaires généraux, réserve légale générale, réserve pour propres titres de participation, autres réserves);

c. le bénéfice reporté;

d. le bénéfice de l’exercice en cours, limité au montant net après déduction de la part prévisible des dividendes, dans la mesure ou une revue succincte du bouclement intermédiaire a été effectuée conformément aux exigences de la Commission des banques et qu’elle porte sur un compte de résultat complet selon l’article 25a alinéa 1 de l’ordonnance sur les banques;

e. les instruments analogues de fonds propres, assumant le risque d’entreprise, avec l’autorisation de la Commission des banques, jusqu’à concurrence de 15 pour cent des fonds propres de base, dans la mesure où ils sont durablement à disposition de la banque et n’ont de prétention à recevoir des intérêts ou des dividendes que si la banque verse un dividende pour les composantes ordinaires des fonds propres de base sur la base d’une décision des propriétaires (instruments novateurs à titre de fonds propres de base).

2 Le calcul des fonds propres de base depuis les bouclements établis conformément aux prescriptions internationales d’établissement des comptes reconnues doit être