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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine

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952.xy

Art. 58 Opérations de prêt de valeurs mobilières, de mise en pension et opéra-

tions similaires

Seule la différence entre la garantie et la position en valeurs mobilières des opérations de prêt et de mise en pension de valeurs mobilières doit être couverte par des fonds propres lorsque :

a. la garantie est constituée par le nantissement ou par une autre forme de sûreté de qualité au moins équivalente, de dépôts de fonds, de valeurs mobilières ou de matières premières négociées auprès d’une bourse reconnue ou sur un marché représentatif;

b. la garantie ainsi que la position en valeurs mobilières ou en matières premières font l’objet d’une évaluation quotidienne aux prix du marché; et

c. d’éventuels excédents ou insuffisances de couverture par rapport à la garantie convenue initialement sont rectifiés quotidiennement par un appel de marge ou par la modification des garanties déposées et, si la demande de versement supplémentaire n’est pas effectuée, les opérations sont liquidées dans les délais usuels prévus par les bourses d’options et de « futures ».

Art. 59 Créances garanties par des gages immobiliers

1 Les créances garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers sur des objets d’habitation situés en Suisse, utilisés par le preneur de crédit ou loués, sont pondérées à 35 pour cent, dans la mesure où elles n’excèdent pas les deux tiers de la valeur vénale de l’immeuble.

2 Les créances garanties de manière directe ou indirecte par un objet d’habitation situé à l’étranger ou garanties par un immeuble agricole inscrit en tant que tel au registre foncier suisse, sont pondérées à 50 pour cent, dans la mesure où elles n’excèdent pas les deux tiers de la valeur vénale de l’immeuble.

3 Les créances garanties de manière directe ou indirecte par un gage immobilier sur un immeuble sont pondérées à 75 pour cent, lorsque cet immeuble est :

a. un objet d’habitation situé en Suisse ou à l’étranger pour la part des créances excédant deux tiers de la valeur vénale de l’immeuble;

b. un immeuble agricole inscrit en tant que tel au registre foncier suisse pour la part des créances excédant deux tiers de la valeur vénale de l’immeuble;

c. un terrain à bâtir, un immeuble commercial et un immeuble artisanal polyvalent et que les créances n’excèdent pas la moitié de la valeur vénale de l’immeuble;

d. un objet à caractère industriel et que les créances n’excèdent pas un tiers de leur valeur vénale.

4 Les autres créances garanties de manière directe et indirecte par un gage immobilier sont pondérées à 100 pour cent.