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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine

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Art. 60 Créances subordonnées

1 Les créances subordonnées sur des corporations de droit public dont la pondération en fonction du risque ne dépasse pas 50 pour cent selon les articles 48–49 sont pondérées à 50 pour cent.

2 Toutes les autres créances subordonnées sont pondérées à 250 pour cent.

Art. 61 Créances en souffrance

1 La part non garantie d’une créance en souffrance depuis plus de 90 jours est pondérée en fonction du risque après déduction des correctifs de valeurs individuels, comme suit :

a. 100 pour cent, dans la mesure où les correctifs de valeurs individuels représentent 20 pour cent ou plus du montant de l’encours;

b. 150 pour cent, dans la mesure où les correctifs de valeurs individuels représentent moins de 20 pour cent du montant de l’encours.

2 Les créances garanties par gage immobilier selon l’article 59 alinéa 1 et qui sont en souffrance depuis plus de 90 jours sont pondérées, après déduction des correctifs de valeurs individuels, à 100 pour cent.

Art. 62 Pondération des positions nettes en fonction du risque

1 Les instruments de taux d’intérêt et les titres de participation hors du portefeuille de négoce et les instruments de taux d’intérêt et titres de participation du portefeuille de négoce selon l’article 83 (approche « de minimis ») qui émanent d’un même émetteur et qui comportent la même pondération-risque sont pondérés en fonction du risque sur la base de la position nette.

2 La pondération des instruments de taux d’intérêt basée sur la position nette par émetteur et par classe de notation doit être pondérée conformément aux taux prescrits aux articles 48–61.

3 La position nette par émetteur en titres de participation, dans la mesure où elle n’est pas mise en déduction des fonds propres au sens de l’article 23, et en instruments de taux d’intérêt qui peuvent être pris en compte en qualité de fonds propres complémentaires ou supplémentaires selon les articles 20-22 doit être pondérée comme suit:

a. à 125 pour cent :

1. les actions et autres titres de participation négociés auprès d’une bourse reconnue qui ne sont pas comptabilisés sous les participations;

2. les parts de fonds de placement suisses et étrangers qui ont reçu l’autorisation d’être distribués en Suisse et dont le règlement contient un engagement de rachat quotidien des parts; et

3. les parts de fonds de placement immobiliers qui sont négociées auprès d’une bourse reconnue.

b. à 250 pour cent :