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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine

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952.xy

1. les actions et autres titres de participation qui ne sont pas négociés auprès d’une bourse reconnue ni comptabilisés sous participations;

2. les parts de fonds de placement suisses et étrangers qui n’ont pas reçu l’autorisation d’être distribués en Suisse ou dont le règlement ne contient pas d’engagement de rachat quotidien des parts;

3. les parts de fonds de placement immobiliers qui ne sont pas négociées auprès d’une bourse reconnue; et

4. Les positions nettes d’actions et autres titres de participation du portefeuille de négoce dans la mesure où, pris seuls ou cumulés avec les titres comptabilisés sous les immobilisations financières ou sous les participations, ils constituent une participation qualifiée au sens de l’article 3 alinéa 2 lettre cbis de la loi sur les banques.

c. à 500 pour cent :

1. les participations qui ne doivent pas être consolidées, à l’exception des participations à des entreprises du secteur bancaire, financier et des assurances; et

2. Les actions et les autres titres de participation comptabilisés sous les immobilisations financières dans la mesure où, pris seuls ou cumulés avec les titres comptabilisés sous les participations et les titres du portefeuille de négoce, ils constituent une participation qualifiée au sens de l’article 3 alinéa 2 lettre cbis de la loi sur les banques.

d. Les positions nettes longues suivantes de propres titres de participation sont à pondérer à 1250 pour cent :

1. les propres actions et les autres titres de participation émis par la banque, que celle-ci détient directement ou indirectement dans le portefeuille de négoce; et

2. les instruments de taux d’intérêt de rang subordonné émis par la banque, que celle-ci détient directement ou indirectement dans le portefeuille de négoce, dans la mesure où ils sont pris en compte comme fonds propres complémentaires ou supplémentaires selon les articles 20–22.

Sous-paragraphe 3 : Approche standard internationale (AS-BRI)

Art. 63 Calcul des positions pondérées en fonction du risque

1 En dérogation à l’approche standard suisse, les positions selon l’article 30 doivent être pondérées selon les articles 64 à 76. Les articles 56 (créances de détail) et 61 (créances en souffrance) régissent également la pondération des positions correspondantes selon l’approche standard internationale.