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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine
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Circ.-CFB 06/_ Exigences de fonds propres relatives au risque de crédit Page 5
C. Notations d’émetteurs et d’émissions
[§99, 102] Les titres possédant une notation spécifique à l’émission conférée par une agence de nota- 9 tion sont traités en fonction de cette évaluation. Lorsque la créance d’une banque ne correspond pas à une émission ayant fait l’objet d’une notation externe spécifique, les prescriptions ci-après doivent être observées :
• lorsqu’une émission spécifique du débiteur a été notée, mais que la créance de la banque ne corres- 10
pond pas exactement à cette émission, il est possible d’utiliser une bonne notation, impliquant une pondération-risque plus faible que celle applicable à une créance sans notation, à condition que la créance de la banque ne soit pas de rang inférieur à l’émission notée. Dans le cas contraire, la notation ne peut pas être utilisée et la créance non évaluée se voit attribuer la pondération-risque des créances sans notations;
• dans le cas de créances sans notation, pondérées en fonction de la notation d’une exposition équiva- 11
lente du même emprunteur selon le Cm 10, il est en principe nécessaire que les notations relatives à des devises étrangères ne soient utilisées que pour les créances libellées dans cette même monnaie.
Quant aux notations relatives à la monnaie locale, si elles sont disponibles distinctement, elles ne peuvent être appliquées que pour la pondération-risque des actifs libellés dans cette même monnaie;
• lorsque le débiteur bénéficie d’une notation en tant qu’émetteur, celle-ci s’applique généralement 12
aux créances de rang antérieur non adossées à des sûretés vis-à-vis de cet émetteur. En conséquence, seules les créances de rang antérieur sur ce débiteur peuvent bénéficier le cas échéant d’une notation d’émetteur de bonne qualité. Les autres créances non évaluées d’un émetteur bénéficiant d’une bonne notation sont traitées comme si elles n’avaient pas de notation. Lorsque l’émetteur ou une de ses émissions présente une mauvaise notation (correspondant pour le moins à la pondération-risque d’une créance sans notation), une créance non évaluée sur la même contrepartie reçoit la pondération-risque applicable à cette mauvaise notation.
[§100] Indépendamment du fait que la banque s’appuie sur la notation de l’émetteur ou celle d’une 13 émission, elle doit s’assurer que cette notation prend en compte la dette totale d’un client, à savoir le montant nominal de la créance et les paiements d’intérêts.
D. Notations à court terme
[§103] En ce qui concerne la pondération en fonction du risque, les notations à court terme sont répu- 14 tées concerner une émission donnée. Elles ne peuvent être utilisées que pour déterminer les pondérations-risque appliquées aux créances ayant fait l’objet d’une telle notation.
E. Créances à court terme sans notation
[§104] Lorsqu’une créance à court terme bénéficiant d’une notation reçoit une pondération-risque de 15 50 %, les créances à court terme sans notation ne peuvent être soumises à une pondération inférieure à 100 %. Lorsqu’un émetteur est affecté d’une notation à court terme qui justifie une pondération de 150 %, toutes les créances sans notation, qu’elles soient à court ou long terme, doivent aussi recevoir un coefficient de 150 %, sauf si la banque bénéficie de sûretés reconnues pour ces créances.
F. Recours à des notations externes
[§94] Dès qu’une banque a recours aux notations externes émises par des agences de notation afin de 16 déterminer les pondérations-risque, elle doit les utiliser de façon cohérente dans le cadre de sa procédure interne de gestion des risques.