Progetto
Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 63Fedlex · Progetto
Circ.-CFB 06/_ Exigences de fonds propres relatives au risque de crédit Page 6
V. Dérivés (art. 39-42 OFR)
A. Méthode de la valeur de marché dans l’AS-CH
Lors du calcul des majorations, l’échéance de l’instrument de base sous-jacent est déterminante pour les 17 contrats sur taux d’intérêt et la durée du contrat pour les autres instruments.
Les majorations sont calculées comme suit :18
• pour les instruments tels que les forward rate agreements, les swaps de taux d’intérêt et les instru-
ments comparables, en fonction de la valeur nominale du contrat ou de la valeur actualisée de la créance composée de la valeur nominale et des intérêts;
• pour les swaps de devises, en fonction de la valeur nominale de la créance, c’est-à-dire de la base 19
de calcul déterminante pour la fixation des intérêts à encaisser, ou en fonction de la valeur actualisée de la créance composée de la valeur nominale et des intérêts;
• pour les swaps sur indices d’actions, métaux précieux, métaux non ferreux ou marchandises, en 20
fonction du montant nominal de la contre-prestation convenue ou – à défaut de contre-prestation nominale – du montant correspondant à la formule « quantité x prix convenu », ou de la valeur de marché de la prétention à la livraison, respectivement de la valeur actualisée de la créance composée de la valeur nominale et des intérêts;
• pour les autres opérations à terme, en fonction de la valeur de marché de la créance en argent ou de 21
la prétention à la livraison;
• pour les options, selon les mêmes bases de calcul que pour les autres opérations à terme, mais éva- 22
luées au facteur delta correspondant.
Les banques qui appliquent la méthode de la valeur de marché peuvent compenser conformément aux 23 Cm 27 à 29 les valeurs de remplacement positives et l’intégralité des majorations, d’une part, et les valeurs de remplacement négatives, d’autre part, résultant de contrats à terme et d’options avec la même contrepartie, à condition qu’un accord bilatéral correspondant ait été conclu avec cette contrepartie et qu’il soit établi que cet accord est reconnu et peut être exécuté dans les juridictions suivantes :
treprise participe à l’opération, en sus, celle de l’Etat du siège de la succursale;
• selon le droit de l’Etat où la contrepartie a son siège et, lorsqu’une succursale étrangère d’une en- 24 • selon le droit qui régit les diverses transactions prises en compte; et25
• selon le droit qui régit les accords requis pour effectuer la compensation.26
La compensation est admise dans les cas suivants :27
• pour toutes les opérations qui sont couvertes par un accord de compensation, aux termes duquel, si
la contrepartie fait défaut pour cause d’insolvabilité, de faillite, de liquidation ou de circonstances semblables, la banque n’a que le droit de recevoir ou l’obligation de payer la différence entre les bénéfices et les pertes non réalisées se rapportant aux transactions couvertes (« close-out-netting »);
ou
• pour tous les engagements et créances réciproques dans la même monnaie et avec la même 28
échéance qui sont couverts par un contrat de novation conclu entre la banque et la contrepartie, de telle manière qu’il résulte de la novation un montant net unique ainsi qu’un nouveau contrat juridiquement obligatoire éteignant les contrats antérieurs (« netting-by-novation »);
• pour les transactions compensées, à condition qu’un accord de compensation de positions 29
(« payment-netting ») ait été conclu, prévoyant qu’au jour de l’échéance le solde des engagements