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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 70 pagine

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entrant dans le périmètre de consolidation si celles-ci sont insignifiantes dans ce contexte.

La loi définit le groupe financier sous l’aspect de son activité principale dans le domaine financier (cf. art. 3c LB). Conformément aux dispositions actuelles relatives à la consolidation des fonds propres figurant à l’art. 13a al. 1 OB, l’unité économique prime pour la définition du groupe. Enfin, l’obligation légale ou de fait, pour une ou plusieurs entreprises soumises à une surveillance individuelle, de soutenir une société du groupe en difficultés financières est un critère décisif pour un groupe financier. Même en l’absence d’unité économique, différents facteurs – tels qu’une interdépendance au niveau des personnes, de l’organisation ou contractuelle – permettent de présumer l’existence d’une obligation d’assistance.

Il ressort de l’art. 14a OB que les exigences liées à la consolidation vont bien audelà de l’application au niveau du groupe des nouvelles dispositions relatives aux fonds propres et à la répartition des risques. Elles englobent notamment le respect des normes comptables et des exigences en matière de liquidités à l’échelon du groupe, l’exigence d’une garantie d’une activité irréprochable au niveau de la direction suprême du groupe ainsi que des actionnaires qualifiés, l’adéquation de l’organisation et du contrôle internes, la gestion des risques à l’échelle du groupe ainsi que la prise en compte, la limitation et la surveillance des risques juridiques et de réputation conformément à l’ordonnance de la CFB sur le blanchiment d’argent.

9 Application aux négociants en valeurs mobilières

Les nouvelles dispositions qui régissent les fonds propres et la répartition des risques s’appliquent en principe sans restriction aux négociants en valeurs mobilières (cf. art. 29 P-OBVM), à l’instar des prescriptions actuelles. Cette réglementation traduit la volonté de traiter de manière équivalente, au niveau des prescriptions de fonds propres et de répartition des risques, des opérations identiques comportant des risques identiques, qu’elles soient effectuées par une banque ou un négociant en valeurs mobilières. Comme précédemment, la Commission des banques se réserve le droit d’assouplir ou de durcir les prescriptions dans certaines circonstances (cf. art. 29 al. 2 OBVM). L’exigence de base (art. 29 al. 3 OBVM) selon laquelle les négociants en valeurs mobilières sans autorisation bancaire doivent disposer de fonds propres équivalant à au moins un quart de l’ensemble de leurs coûts complets annuels, dans la mesure où le montant des fonds propres calculé est inférieur, demeure également inchangée.

28/70 Bâle II – Mise en application en Suisse : explications